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TRIBUNAL CANTONAL
KC24.***-*** 114 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 22 juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à D***, contre le prononcé rendu le 30 mai 2024 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.________, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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16J035 E n fait :
1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’A.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant) contribuerait à l’entretien de sa fille C.________, née le ***2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________ (ciaprès : la poursuivante ou l’intimée), dès et y compris le 1er juin 2022. Par courrier du 11 octobre 2023, la poursuivante, par son avocate, a mis en demeure le poursuivi de lui verser d’ici au 27 octobre suivant la somme de 36'550 fr. correspondant aux arriérés de contributions d’entretien en faveur de C.________ pour la période du 1er juin 2022 à ce jour. b) Le 18 décembre 2023, à la réquisition de B.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________, dans la poursuite n° 11'074'745, un commandement de payer portant sur la somme de 43'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire par CHF 2'150.- par mois pour C.________ depuis et y compris le 1er juin 2022 et jusqu’à et y compris janvier 2024, soit 20 mois selon l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Côte le 2 août 2023 et en application de l’article 315 al. 4 litt. b CPC. Poursuite rendue nécessaire par la mise en demeure infructueuse du 11 octobre 2023 ». Le poursuivi a formé opposition totale. c) Par acte du 22 décembre 2023 adressé à la Justice de paix du district de Morges, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition, à concur-rence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit en copie, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
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16J035 - l’ordonnance précitée de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte ; - le courrier précité de mise en demeure du 11 octobre 2023. d) Par arrêt rendu le 25 mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par le poursuivi contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023 et a confirmé celle-ci. e) Le 22 avril 2024, soit dans le délai prolongé plusieurs fois à cet effet, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il avait déposé au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du 25 mars 2024. Sur le fond, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir un défaut de légitimation active de la poursuivante, puisque les contributions d’entretien étaient dues à l’enfant, d’une part, et la compensation pour un montant total de 3'300 fr. correspondant à des dépens (3'000 fr.) et à un remboursement d’avance de frais (300 fr.) fixés dans des décisions judiciaires dont la poursuivante était sa débitrice, d’autre part ; il a invoqué au surplus des paiements effectués en mains de la poursuivante, expliquant qu’il avait versé de l’argent pour sa fille et les allocations familiales sur un compte dont les époux étaient cotitulaires. Il a notamment produit la copie des pièce suivantes : - un arrêt rendu le 5 août 2022 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, condamnant la poursuivante à lui payer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ; - un arrêt rendu le 21 décembre 2021 par le Juge unique de la Cour d’appel civile condamnant la poursuivante à lui verser la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais ; - une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte condamnant la poursuivante à lui verser des dépens de 500 francs. Le 1er mai 2024, la poursuivante a déposée des déterminations spontanées sur l’écriture précitée du 22 avril 2024. Elle a produit un
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16J035 échange WhatsApp entre les parties à propos des allocations familiales revenant à l’enfant C.________. Par courrier daté du 6 mai 2024, mis à la poste le lendemain, le poursuivant a produit un extrait du recours qu’il avait déposé le même jour auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 25 mars 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel civile, dit extrait portant sur la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture et la conclusion prise à cette effet, tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien dues au 30 avril 2024. Le recourant a déclaré maintenir, pour ce motif, sa conclusion en suspension de la cause. f) Par prononcé du 8 mai 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a refusé d’ordonner la suspension de la cause. Elle a considéré que l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles n’avait pas d’effet suspensif, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), et que le poursuivi n’établissait pas avoir demandé – ni a fortiori obtenu – la restitution de l’effet suspensif auprès de la Cour d’appel civile. Par ailleurs, il n’avait pas produit l’arrêt que cette cour avait rendu le 25 mars 2024, de sorte qu’elle ignorait sur quoi portait le recours déposé auprès du Tribunal fédéral. Rien n’indiquait dès lors à ce jour que l’ordonnance de mesures provisionnelles n’était pas exécutoire. Le 17 mai 2024, le poursuivi a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 29 mai 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur la suspension de la procédure dans le cadre de l’arrêt à intervenir sur le recours.
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Par arrêt du 13 juillet 2024, la Cour de céans a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 17 mai 2024. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2024, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 40'850 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18 décembre 2023 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 11 juin 2024, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 décembre 2024. La Juge de paix a considéré que la poursuite était fondée sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prévoyant que la poursuivie devait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance en mains de la partie poursuivante, dès et y compris le 1er juin 2022, que la partie poursuivie n’avait pas produit de décision accordant l’effet suspensif à l’appel déposé contre cette décision, si bien que celle-ci était en l’état exécutoire conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Cette ordonnance valait titre à la mainlevée pour la période du 1er juin 2022 au mois de décembre 2023, à l’exclusion du mois de janvier 2024 qui n’était pas exigible, soit 19 mois à 2'150 fr., ce qui correspondait à un total de 40'850 francs. La Juge de paix a rejeté l’argument du poursuivi, tiré du défaut de qualité pour agir de la poursuivante, au motif que la mère n’était certes pas titulaire de la créance en poursuite mais qu’elle était autorisée à agir pour sa fille en tant que détentrice de l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle a également rejeté l’argument du poursuivi tiré de la compensation des créances qu’il aurait contre la poursuivante, au motif que le créancier d’entretien demeurait l’enfant lui-même, et qu’un parent ne pouvait donc invoquer la
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16J035 compensation entre des contributions d’entretien qu’il devait à son enfant et des créances qu’il avait contre l’autre parent. Enfin, s’agissant d’une compensation d’un montant de 31'585 fr. 59 correspondant au solde d’un compte F.________ ouvert en faveur de sa fille dont la poursuivante et lui seraient cotitulaires et sur lequel des versements auraient été faits par lui, dont des versements d’allocations familiales et des retraits par la poursuivante, la Juge de paix a considéré que la nature et les montants des versements et retraits n’étaient pas clairs, que l’ordonnance prévoyait que les allocations familiales étaient dues en plus des pensions, et qu’en tout cas, il ne lui appartenait pas de se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs pour déterminer le montant partiel à concurrence duquel la mainlevée pourrait être allouée. Si elle a rejeté les moyens libératoires du poursuivi, elle a toutefois admis que l’intérêt moratoire ne pouvait pas courir avant la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure. 3. a) Par acte du 20 décembre 2024, le poursuivi a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites contre le prononcé rendu le 30 mai 2024 par la Juge de paix, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours précité du 6 mai 2024 pendant devant le Tribunal fédéral. A l’appui de son recours, il a produit en copie, outre le prononcé attaqué : - une ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours précité du 6 mai 2024, pour les pensions dues jusqu’à la fin du mois précédant le dépôt de la requête – savoir avril 2024 – et la refusant pour les contributions courantes ; - un extrait du compte d’épargne jeunesse F.________ ouvert au nom de l’enfant C.________ concernant la période du 1er janvier 2024 au 5 juin 2024 ; - un état au 20 décembre 2024 des divers comptes de paiement et d’épargne ouverts au nom du poursuivi auprès de F.________.
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b) Par prononcé du 6 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis (art. 325 al. 2 CPC), vu l’effet suspensif octroyé par l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Par décision du 28 février 2025, il a suspendu la cause jusqu’à droit connu dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral. c) Par arrêt du 8 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours précité, dans la mesure de sa recevabilité. d) Dans le délai imparti pour se prononcer sur la reprise de la cause, et prolongé plusieurs fois à la requête du recourant, celui-ci a sollicité, le 8 décembre 2025, la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce et subsidiairement une prolongation de délai. Une prolongation de délai au 2 mars 2026 lui a alors été octroyée. Le 2 mars 2026, il a requis une nouvelle prolongation, de deux mois. Le 12 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la suspension de la procédure ne se justifiait plus, dès lors que le Tribunal fédéral avait statué, et a ordonné en conséquence la reprise de la cause.
E n droit :
I. a) Le recours a été formé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Introduit dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours.
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En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours la décision attaquée, qui est recevable. Il en va de même de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 29 mai 2024 par le Tribunal fédéral ; en effet, cette pièce n’est pas nouvelle dans le sens où elle ne fait qu’établir un fait de procédure dans le litige qui divise les parties à propos des contributions d’entretien réclamées en poursuite. En revanche, l’extrait du compte d’épargne jeunesse de l’enfant C.________ auprès de F.________ pour la période du 1er janvier au 5 juin 2024, ainsi que celui concernant l’état des comptes de paiement et d’épargne du recourant auprès du même établissement à la date du 20 décembre 2024, sont des pièces nouvelles et partant irrecevables.
II. a) Après que le Président de la Cour de céans a, le 28 février 2025, suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause pendante au Tribunal fédéral, le recourant, invité à se déterminer sur la reprise de la cause ensuite de l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par dit tribunal, a requis, dans son courrier du 2 mars 2026, une nouvelle suspension de la cause, en raison cette fois-ci de la procédure de divorce divisant les parties entre elles, actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il convient dès lors de statuer sur cette requête, la reprise de la présente procédure ayant été ordonnée le 12 mars 2026 au seul motif que le Tribunal fédéral avait depuis lors statué. b) L’art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut suspendre la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019) ; tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1).
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16J035 c) En l’espèce, le recourant invoque, à l’appui de sa requête de suspension, une prétendue « incertitude » « quant à l’état des créances et des dettes entre les parties ». Toutefois, le titre fondant la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant est une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnant la contribution de l’intéressé à l’entretien de sa fille mineure. Or, de telles contributions sont des mesures dites de « réglementation », régissant les rapports de droit entre les parties pour la durée du procès, et ne sont pas revues par le juge du fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 376 et les réf. cit.). La procédure de divorce ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée requise. Au surplus, la procédure de recours ne permet pas l’allégation et la preuve de faits nouveaux (cf. art. 326 al. 1 CPC). Enfin, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, a pour objet de dire si la poursuite doit continuer ; son but n’est donc pas de constater la réalité de la créance en poursuite mais seulement l’existence d’un titre exécutoire (TF 4A_471/2025 du 1er mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable que les conditions restrictives posées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 126 al. 1 CPC sont remplies. Au contraire, au vu de ce qui précède, force est de constater que l’issue du recours ne peut dépendre de la procédure au fond dont le recourant allègue l’existence. La requête de suspension doit donc être rejetée.
III. Le recourant fait en premier lieu valoir que, contrairement à ce que le premier juge a retenu dans les faits, il a bel et bien obtenu du Tribunal fédéral l’effet suspensif dans le cadre du recours qu’il a déposé le 6 mai 2024 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel civile. Ce faisant, le recourant semble remettre en cause l’état de fait du prononcé attaqué, lequel retient qu’il n’a pas produit de décision accordant l’effet suspensif à l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles fondant la poursuite litigieuse. En revanche, le prononcé ne mentionne nullement, comme le soutient le recourant, qu’il n’aurait pas obtenu l’effet suspensif requis du Tribunal fédéral, et pour cause, puisque
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16J035 l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 29 mai 2024 par le Tribunal fédéral a été communiquée au premier juge par courrier du recourant du 31 mai 2024, reçu le 3 juin suivant, de sorte que l’autorité intimée n’en avait pas connaissance lorsqu’elle a rendu la décision entreprise. De toute manière, le Tribunal fédéral a rejeté le 8 mai 2025, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi, de sorte que dite ordonnance d’effet suspensif a cessé de produire ses effets et ne fait plus obstacle à la mainlevée définitive de l’opposition. Le grief doit en conséquence être rejeté.
IV. Le recourant fait ensuite valoir qu’il a payé le 3 juin 2024, en mains de l’intimée, un montant de 20'640 fr. correspondant à la contribution d’entretien mensuelle de 1'032 fr. sur 20 mois (de juin 2022 à janvier 2024) qu’il ne conteste pas. Ce faisant, le recourant se prévaut d’un fait postérieur au prononcé attaqué, soit d’un fait nouveau irrecevable, étant au surplus rappelé que cet argument repose sur une pièce, soit l’extrait de compte F.________ de l’enfant C.________, elle aussi irrecevable (cf. consid. Ib) supra) ; au demeurant, même si recevable, ce fait ne ressortirait pas de cette pièce. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
V. Au surplus, s’agissant de la conclusion tendant à ce que la procédure de mainlevée définitive soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral, force est de constater qu’elle a perdu son objet, le Président de la Cour de céans ayant fait droit à cette requête, d’une part, et le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt, d’autre part.
VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé s’agissant de la requête d’effet suspensif du recourant et n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. III. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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16J035 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, - B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :