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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.041368

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,208 mots·~6 min·8

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.041368-240181 41 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 novembre 2023 par lequel la Juge de paix du district Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________(poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'756’191 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, portant sur la somme de 50 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er janvier 2023 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit

- 2 que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023, vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe), vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024,

vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le 19 janvier 2024, vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite, vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur

- 4 lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait d’une décision administrative définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) qui valait titre de mainlevée définitive d’opposition pour le montant réclamé en poursuite, que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause la décision de taxation sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse, que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement, ou de la décision, exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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