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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.025451

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·709 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC23.025451-241383 112 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 19 août 2025 __________________ Art. 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 1 TFJC Vu le prononcé du 9 janvier 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 26 septembre 2024, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 2'197 fr. 35 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ à la poursuite n° 10'783’279 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par H.________ (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante par 180 fr. et à la charge du poursuivi par 180 fr. (III), et a dit que ce dernier devait verser à la poursui-vante 180 fr. en remboursement de la moitié de l’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours déposé le 10 octobre 2024 par X.________, vu le courrier de l’avocate du recourant du 21 juillet 2025, informant la Cour de céans que son mandant retirait son recours conformément à la convention signée par les parties les 25 février et 6 mars 2025, qui prévoit notamment que les parties se donnent

- 2 réciproquement quittance des montants litigieux dans le cadre de la présente poursuite et renoncent à l’allocation de dépens, les frais de la procédure de recours étant à la charge de X.________, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. et réduits d’un tiers, soit à 150 fr., en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le dossier ayant déjà circulé auprès des membres de la Cour avant le retrait du recours, doivent être mis à la charge de X.________, sans allocation de dépens pour le surplus, qu’il y a lieu de rembourser au recourant la différence de 75 fr. avec l’avance de frais qu’il a payée.

- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de X.________. IV. Dit que la différence de 75 fr. (septante-cinq francs) avec l’avance de frais effectuée par X.________ doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Esther Joye Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour X.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour H.________).

- 4 - Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites consi-dère que la valeur litigieuse est de 2'197 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Esther Joye

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