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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.024923

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·976 mots·~5 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.024923-231607 264 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 _______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 10 juillet 2023, à la suite de l’audience du même jour, et adressé aux parties le 12 septembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, (I) rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par E.________SÀRL, à [...], dans la poursuite n° 10’817'930 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre U.________, au [...], (II) arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de la poursuivante et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivante le 13 septembre 2023,

- 2 vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivante, par lettre postée le 21 septembre 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 et notifiés la poursuivante le 17 novembre 2023, vu le recours formé contre ce prononcé auprès de la cour de céans par la poursuivante, par acte daté du 21 et posté le 27 novembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante indique qu’elle souhaite « faire appel à votre institution afin de continuer la poursuite », ce qui permet de comprendre qu’elle conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause est accordée, qu’au reste, elle présente sa version des faits et rappelle quelques étapes du déroulement de la procédure de première instance, mais ne soulève en revanche aucun grief contre la motivation topique de la décision du premier juge, qui a rejeté la requête de la poursuivante, considérant qu’elle ne disposait pas d’un titre de mainlevée d’opposition dès lors que rien n’indiquait que le bail conclu par le poursuivi avec un tiers à la suite d’une visite d’appartement effectuée le 19 janvier 2023, soit avant la signature du contrat de mandat conclu entre les parties le 26 janvier suivant, ait été signé durant la période de validité de ce mandat, que par conséquent, faute d’être motivé conformément aux exigences en la matière, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________Sàrl, - M. U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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