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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.021811

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·761 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC23.021811-231509 258 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 juillet 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 30 octobre 2023, par lequel la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée déposée par Z.________ (poursuivante), à Sévery, dans la poursuite n° 10'411’268 de l’Office des poursuites du district de Morges, dirigée contre P.________ (pour-suivie), à Apples (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivante (II) et a dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu l’écriture – valant acte de recours – datée du 6 novembre 2023, postée le 7 novembre 2023, dans laquelle Z.________ a déclaré « faire opposi-tion totale quant aux frais de fr. 400.- perçu par l’avocate de ma cliente »,

- 2 vu le courrier du 24 novembre 2023 par lequel la recourante a demandé la suspension de la cause dans le but de permettre aux parties de trouver un arran-gement, vu le courrier du 11 décembre 2023 par lequel le Président de la cour de céans a imparti à l’intimée, par son avocate, un délai de sept jours pour se déter-miner sur le courrier du 24 novembre 2023, vu l’écriture déposée le 20 décembre 2023 par Me Marie Jenny, pour l’intimée, qui a conclu au rejet de la requête de suspension de la cause, avec suite de frais et dépens, vu la lettre du 27 décembre 2023 par laquelle la recourante a déclaré « retir[er] [son] opposition du 6 novembre 2023 (…) et de vouloir régler les frais de fr. 400.- afin de classer l’affaire », attendu que la lettre du 27 décembre 2023 de Z.________ consti-tue un retrait de recours, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Président de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que son écriture du 20 décembre 2023, qui contient, sur six pages, l’exposé du fond du litige divisant les parties, n’était pas nécessaire pour répondre à l’interpellation du prési-dent du 11 décembre 2023, laquelle n’avait d’autre but que de recueillir l’accord ou le refus de l’intéressée avec la suspension de la cause requise par la recourante pour permettre aux parties de trouver un arrangement, étant précisé que le recours porte

- 3 exclusivement sur les dépens, d’un montant de 400 fr., alloués en première instance à la poursuivie, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : prononce : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le Président : La greffière : Pierre Hack Esther Joye Du

- 4 - L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Z.________, - Me Marie Jenny, avocate (pour P.________). Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière : Esther Joye

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