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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.018177

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,414 mots·~12 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.018177-240514 103 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 2, 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 novembre 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 6 avril 2023, à la réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.________, dans la poursuite n° 10'753'602, un commandement de payer les sommes de 1) 102'140 fr. 60 sans intérêt et 2) 29'695 fr. 85 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise des actes de défaut de biens no : -1901106641 de Fr. 102'140.60 délivré le 12.02.2010 Arriéré sur pension alimentaires conformément aux jugements des 23.9.1998 et 7.6.2002 de M. le Président du Tribunal civil du district de Morges et d’arrondissement de La Côte. 2. – no 1900771395 de Fr. 29'695.85 délivré le 25.04.2006 cause idem cidessus ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 21 avril 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 102'140 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2010 et 29'695 fr. plus intérêt dès le 24 avril 2006. Elle a invoqué un acte de défaut de biens. Après interpellation du juge de paix du 27 avril 2023, la poursuivante a produit le commandement de payer susmentionné, ainsi que les pièces suivantes : - une copie d’un acte de défaut de biens après saisie n° 1'901'106’641 établi le 12 février 2010 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la poursuite introduite par la poursuivante contre le poursuivi et faisant état d’un montant impayé de 102'140 fr. 60, soit 84'000 fr. de capital, 21'198 fr. 30 d’intérêts, et 249 fr. 70 de frais, sous déduction d’un produit de la poursuite de 3'307 fr. 40 ;

- 3 - - une copie d’un acte de défaut de biens après saisie n° 1'900'771’395 établi le 25 avril 2006 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la poursuite introduite par la poursuivante contre le poursuivi et faisant état d’un montant impayé de 29'695 fr. 85, soit 26’400 fr. de capital, 3'168 fr. d’intérêts, et 127 fr. 85 de frais. b) Par courrier recommandé du 23 mai 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 juin 2023 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 22 juin 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit des pièces établissant qu’il s’était acquitté des dettes en poursuite à hauteur de 23'270 fr. par versements mensuels, sauf au mois d’octobre 2022, de novembre 2022 et de mars 2023, ainsi qu’une convention signée par les parties le 26 février 2014 prévoyant le remboursement de la dette totale du poursuivi par acomptes mensuels d’un montant minimum de 180 fr., la première fois le 28 février 2014. La convention prévoit en note à la rubrique des paiements mensuels ce qui suit : « En cas de non versement mensuel la convention sera abrogée avec effet immédiat et le sursis de saisie sera alors annulé ». Les 13 et 20 juillet 2023, la poursuivante, par son conseil, a déposé une réplique spontanée, confirmant ses conclusions. Le 28 juillet 2023, le poursuivi, par son conseil, a déposé une duplique spontanée confirmant ses conclusions, Le 3 août 2023, la poursuivante, par son conseil, a déposé une triplique spontanée. 3. Par prononcé non motivé du 3 novembre 2023, notifié au poursuivi le 6 novembre 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord

- 4 vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 131'836 fr. 45 sans intérêt, sous déduction de 23'270 fr. (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 4'000 fr. (IV). Le 6 novembre 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 25 mars 2024. En substance, le premier juge a considéré que la convention du 26 février 2014 portait sur les modalités de paiement de la dette constatée dans les deux actes de défaut de biens produits et non sur le montant de celle-ci. Il a constaté qu’en outre le poursuivi n’avait pas respecté cette convention dès lors qu’il n’avait versé aucun montant aux mois d’octobre et de novembre 2022, ainsi qu’au mois de mars 2023. Il a en conséquence admis que les actes de défaut de biens produits constituaient une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le poursuivi avait établi des remboursements à hauteur de 23'270 francs. 4. Par acte du 17 avril 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours a commencé à courir dès le 7 avril 2024, fin des féries de Pâques, la motivation du prononcé ayant été notifiée durant celles-ci. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant fait valoir que la convention du 26 février 2014 prévoit expressément un sursis à la saisie en plus des modalités de paiement, que l’intimée n’a pas expressément révoqué ce sursis lorsque il a omis de procéder à des versements aux mois d’octobre et de novembre 2022, ainsi qu’au mois de mars 2023 et qu’elle s’est accommodée de versements à dates variables. Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1 et références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). bb) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au

- 6 sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1). Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP et les références citées). cc) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité

- 7 qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d’une dette exigible pendant un certain délai. Ce fait doit être rendu vraisemblable par le poursuivi (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 141 ad 82 LP). Lorsque le sursis a été assorti d’un plan de paiement échelonné comprenant une clause d’exigibilité générale en cas de non-paiement ou de retard pour l’une des tranches (« clause guillotine »), il appartient au créancier d’établir par titre l’existence de cette clause, une simple référence à l’usage étant insuffisante ; ce sera en revanche au débiteur de prouver qu’il a respecté les échéances convenues. (Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 81 LP). Ces principes valent également en procédure de mainlevée provisoire (Veuillet/Abbet, loc. cit.). b) En l’espèce, les actes de défaut de biens produit par l’intimée permettent, de par la loi, l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition. La convention du 26 février 2014 prévoit qu’« En cas de non versement mensuel la convention sera abrogée avec effet immédiat et le sursis de saisie sera alors annulé ». Le recourant reconnait avoir manqué à ses obligations de versement mensuels pour les mois d’octobre 2022, de novembre 2022 et de mars 2023. Au regard des considérations qui précèdent, cela suffit à mettre en échec le moyen tiré du sursis au paiement. On ne saurait par ailleurs déduire, au stade de la vraisemblance, du délai entre ces violations de la convention et l’ouverture de la poursuite en cause le 6 avril 2023, l’acceptation tacite d’une renaissance de celui-ci. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon les modalités de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour P.________), - Me Séverine Berger, avocate (pour W.________).

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 108'566 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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