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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.011769

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,187 mots·~6 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.011769-230834 140 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 août 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 mai 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant, « à concurrence du montant en poursuite », soit 50 fr. plus intérêt au taux de 4 % l’an dès le 20 novembre 2022, la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 10'670'461 de l'Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle, à Vevey (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait en

- 2 conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier adressé le 21 mai 2023 par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation – nonobstant les propos inconvenants qu’il contenait, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2023 et notifiés au poursuivi le 7 juin suivant, vu le recours contre cette décision adressé le 13 juin 2023 par le poursuivi à la Justice de paix du district d’Aigle ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours a été adressé à temps à la juge de paix; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait d’un décompte final du 14 octobre 2022, incluant notamment un émolument de sommation 2021 de 50 fr., que ce décompte, muni des voies de droit et de la mention de son entrée en force, constituait une décision administrative définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et qu’il valait donc titre de mainlevée définitive d’opposition pour l’émolument de 50 fr. réclamé poursuite, dans la mesure où le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire recevable selon l’art. 81 al. 1 LP,

que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause la décision de taxation sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse,

- 4 que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement, ou de la décision, exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable, que dans la mesure où le recourant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant réclamé et même, plus généralement, justifierait qu’il ne paie pas d’impôts, il ne soulève pas un moyen libératoire recevable en procédure de mainlevée, qu’en revanche, l’office des poursuites tiendra compte de sa situation financière au moment de la saisie, le cas échéant, à condition qu’il fournisse tous les renseignements et documents utiles pour l’établir ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

- 6 - La greffière :

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