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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.002263

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,585 mots·~8 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.002263-230736 146 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le commandement de payer n° 10'622’060 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 9 janvier 2023 à D.________ (poursuivie), à Corcelles-près-Concise, à la réquisition d’U.________ (poursuivant), à Yverdon-les-Bains, frappé d’opposition totale, portant sur les sommes de : 1) 254 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2022, 2) 20 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1)« Déclaration d’adhésion du 01.12.2013 cotisations syndicales de 03/2021 à 06/2022, soit 16 mois à Fr. 15.90 + frais de rappel de Fr. 20.00 »

- 2 - 2)« Frais de rappel » ; vu la requête de mainlevée provisoire d’opposition du 12 janvier 2023 déposée par U.________ auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; vu le délai au 20 février 2023 accordé à la poursuivie pour se déter-miner sur cette requête et l’absence de réaction de l’intéressée ; vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 mars 2023 par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) ; vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 mai 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain ; vu l'acte de recours, accompagné d’une pièce nouvelle, déposé le 26 mai 2023 par U.________, qui conclut à la réforme du prononcé en ces sens que l’opposition formée par D.________ à la poursuite n° 10'622’060 « est déclarée levée », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, qu'en revanche, la pièce produite avec le recours, qui ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 12 janvier 2023, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes (en copies) : – le commandement de payer n° 10'622’060 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois précité ; – un formulaire d’adhésion au syndicat U.________ signé le 4 décembre 2013 par D.________ lequel porte, en particulier, la mention suivante : « Je confirme par la signa- ture du présent formulaire mon adhésion au syndicat U.________. Je reconnais les statuts et règlements U.________ et m’engage à payer régulièrement mes cotisations (voir au verso) conformément aux décisions de l’Assemblée des délégués. » ; – une sommation adressée par le poursuivant à la poursuivie le 17 août 2022, réclamant à l’intéressée un montant total de 306 fr. 20, correspondant à 286 fr. 20 de « cotisations de membre dues » et 20 fr. de « frais de traitement », payable dans les dix jours ; – un « Extrait de compte du membre » du 12 janvier 2023 concernant D.________, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et présen- tant un solde en faveur d’U.________ de 543 francs ; – un procès-verbal de l’Assemblée des délégués U.________ du 2 décembre 2006 et un procès-verbal du Comité régional du 17 avril 2008 ; – le Règlement « Cotisations et prestation » d’U.________, dont l’art. 15 stipule notamment que « Le montant des cotisations de membres est lié au revenu. L’échelonnement des cotisations se base sur le revenu brut. Les membres qui ne sont pas soumis à une CCT peuvent bénéficier de cotisations fixées deux classes plus bas. » (ch. 1) et que « Le barème des cotisations figure en annexe de ce règlement. » (ch. 5) ; ce barème ne figure pas au dossier ;

- 4 - – les « Statuts et charte » d’U.________, édition octobre 2016, dont l’art. 11 stipule que « Pour accomplir ses tâches, U.________ prélève des cotisations auprès de l’ensemble de ses membres. Le montant de la cotisation est en principe échelonné en fonction du revenu. Les détails concernant l’échelonnement et l’encaissement des cotisations sont fixés par l’assemblée des délégués dans le règlement « Cotisa- tions et prestations ». La réglementation relative aux cotisations est valable pour l’ensemble de la Suisse. » ; attendu que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposi-tion, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui

- 5 mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références), qu’en l’espèce, le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de 254 fr. 40 au titre de cotisations pour la période de mars 2021 à juin 2022, soit seize mois à 15 fr. 90, plus 20 fr. de frais, que parmi les pièces produites par le poursuivant, le seul document signé par la poursuivie est le formulaire d’adhésion du 4 décembre 2013, que ce document comporte la mention : « Je confirme par la signature du présent formulaire mon adhésion au syndicat U.________. Je reconnais les statuts et règlements U.________ et m’engage à payer régulièrement mes cotisations (voir au verso) conformément aux décisions de l’Assemblée des délégués. », que le montant de la cotisation reconnu par la poursuivie n’y figure pas, étant précisé que le verso du formulaire d’adhésion du 4 décembre 2013 n’a pas été produit, que ce formulaire ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette susceptible de constituer un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que même rapproché des autres pièces du dossier, il ne permet pas de constater l’engagement de la poursuivie de payer au poursuivant un montant déterminé, en particulier le montant réclamé en poursuite, que, dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être prononcée,

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- 6 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 7 - - U.________, secrétariat du Nord vaudois, - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 274 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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