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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.051805

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,049 mots·~10 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.051805-230996 164 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2023 ____________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ATELIER D’ARCHITECTURE G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2023, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à Z.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 30 septembre 2022, à la réquisition de G.________, Bureau d’architectes, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à Z.________ SA, dans la poursuite n° 10'559'537, un commandement de payer les sommes de 8'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2019 et de 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Honoraires pour prestations d’architecte pour études faisabilité d’extension du bâtiment [...] à [...]. Selon vos demandes et sollicitations depuis février 2019 et note d’honoraires du 31 mai 2022 2. Frais de rappel, frais de justice, intérêts, frais poursuites » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Le 9 décembre 2022, le poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée définitive de l’opposition. Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un « acompte d’honoraires 1 » pour la transformation d’un immeuble sis [...] à [...], adressé le 31 mai 2022 par le poursuivant à la poursuivie pour un montant de 8'900 fr., avec le rappel du 12 juillet 2022 et celui du 19 août 2022 ; - un document à l’entête de la poursuivie intitulé « quittance » signé de cette dernière et du poursuivant et ainsi libellé : « Suite à la séance du 04.04.2022, il a été convenu d’un versement de Fr. 2'500.pour solde de tout compte de toutes les factures de Z.________ SA, ainsi que le remboursement de la dette de Monsieur U.________ ».

- 4 - Ce document comporte également une annotation manuscrite qui indique : « sauf [...] [...] » ; - un projet de relevé du 19 décembre 2019 concernant le bâtiment sis [...] à [...] et des variantes des 23, 30 et 31 décembre 2019, ainsi que du 5 janvier 2020. Dans sa requête, le poursuivant a allégué avoir été contacté le 15 novembre 2019 par L.________, gérant de la poursuivie, pour une étude de faisabilité de l’agrandissement de l’immeuble en cause et avoir accepté le mandat. b) Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 20 janvier 2023 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 18 janvier 2023, dont un deuxième exemplaire des pièces annexées a été déposé dans le délai imparti le 3 février 2023, la poursuivie a fait valoir des griefs en lien avec un autre chantier et son refus d’adjuger le projet de l’immeuble en cause, faute de plans informatisés. Elle a précisé que le document du 4 avril 2022 concernait d’autres projets, à l’exclusion de celui en cause, et a allégué que la facture en poursuite contenait un poste relatif à des plans inutilisables. Elle a produit d’autres pièces en lien avec des frais encourus faute d’avoir pu utiliser les plans établis par le recourant. 3. Par prononcé non motivé du 19 mai 2013, notifié au poursuivant le 23 mai 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 31 mai 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens au paiement par l’intimée des somme de 8'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin

- 5 - 2019, 4'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2022. Il a produit un bordereau de pièces. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 juillet 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que le poursuivant n’avait produit aucun titre à la mainlevée définitive et qu’aucune des pièces produites ne comportait de signature de la poursuivie apposée sur un document traitant de la créance en poursuite. Faute d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’autorité précédente a rejeté la requête. 4. Par acte du 18 juillet 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que l’autorité précédente revoie sa décision. Il a produit une pièce. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) Le recours valant demande de motivation et le recours contre le prononcé motivé ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b/aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au

- 6 droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). bb) En l’espèce, les pièces nos 14, 17 et 18 produites avec l’écriture du recourant du 31 mai 2023 l’ont été après la notification du prononcé attaqué. Elles doivent donc être considérées comme nouvelles et, partant irrecevables. Il en va de même de la pièce produite avec le recours du 18 juillet 2023. Les autres pièces ont déjà été produites durant l’échange d’écritures de première instance. Elles sont donc recevables. II. Le recourant prétend à des honoraires pour un travail d’architecte qu’il a accepté dans le cadre d’un projet d’agrandissement concernant un immeuble sis [...] à [...]. Il allègue que l’intimé a totalement accepté ses études en le sollicitant systématiquement pour l’établissement de plans et conteste le reproche selon lequel ceux-ci auraient été inutilisables. Il soutient que l’exigence d’une reconnaissance de dette signée serait trop formaliste. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la

- 7 mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). b) En l’espèce, le seul document signé par l’intimée produit en première instance est le document à l’entête de la poursuivie intitulé « quittance » signé de cette dernière et du poursuivant et ainsi libellé : « Suite à la séance du 04.04.2022, il a été convenu d’un versement de Fr. 2'500.pour solde de tout compte de toutes les factures de Z.________ SA, ainsi que le remboursement de la dette de Monsieur U.________ » ; Ce document ne fait aucune référence à l’établissement des plans litigieux. Une annotation manuscrite semble par ailleurs expressément exclure les travaux effectués en lien avec l’immeuble sis à [...] à [...]. En outre, le montant reconnu est inférieur au montant réclamé en poursuite. Il ne saurait donc constituer un titre à la mainlevée provisoire pour ledit montant. Pour le reste, le dossier ne contient aucun document susceptible de constituer une reconnaissance de dette au sens défini cidessus. Une telle reconnaissance étant au cœur de la procédure de poursuite, on ne saurait voir dans l’exigence de sa production l’expression

- 8 d’un quelconque formalisme excessif. Le recourant pourra toujours faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une action au fond. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Z.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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