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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.051193

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·813 mots·~4 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.051193-230734 131 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 27 janvier 2023, adressée pour notification aux parties le 1er mars 2023, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________ (poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'346’549 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (poursuivant), à Moudon, portant sur une somme de 100 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 juin 2021 (I), a mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au

- 2 poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision à N.________ le 9 mars 2023, vu la motivation du prononcé, requise par N.________ le 12 mars 2023, adressée aux parties le 28 avril 2023 et notifiée au prénommé le 17 mai 2023, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande, vu l’acte de recours déposé le 25 mai 2023 par N.________ contre cette décision ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le desti-nataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020),

- 3 qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure de mainlevée, ayant reçu le dispositif du prononcé et ayant demandé sa motivation, qu’il a été avisé le 1er mai 2023 de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au 8 mai 2023 pour le retirer, que la notification est réputée accomplie ledit 8 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2023, qui était le Jeudi de l’Ascension, soit un jour férié, et reporté au vendredi 19 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC), que l’acte de recours déposé le 25 mai 2023 est donc largement tardif, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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