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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.051070

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,197 mots·~6 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.051070-230520 77 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mai 2023 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 2 CPC ; 56 ch. 2, 63 LP Vu le prononcé non motivé rendu le 18 janvier 2023, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant sur requête de l’ASSOCIATION Y.________, à [...], la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________ SA, à [...], au commandement de payer n° 10'476'724 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence de 80 fr. sans intérêt, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 8 février 2023 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 mars 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours, daté du 20 avril 2023 mais remis à la poste le lendemain selon sceau postal, interjeté contre ce prononcé par la poursuivante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre les décisions prises en procédure sommaire, tel les prononcés en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC ) est de dix jours dès la notification du prononcé, que l’art. 144 al. 2 let. b CPC prévoit que la suspension des délais prévue à l’alinéa premier, notamment du septième jour avant au septième jour après Pâques, ne s’applique pas à la procédure sommaire, que les dispositions de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 144 al. 3 CPC), que, selon la jurisprudence, ce renvoi implique que la réglementation des féries et suspensions de la LP (56 à 63 LP) s’applique aux procédures de droit des poursuites soumises à la procédure sommaire (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1, JdT 2018 II 295 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP), que selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de

- 3 poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Pâques, que la jurisprudence considère que le prononcé accordant, même partiellement, la mainlevée d’une opposition est un acte de poursuite au sens des art. 56 ss LP et est donc soumise à ces dispositions (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; Abbet, loc. cit.), qu’en revanche le prononcé rejetant une requête de mainlevée ne constitue pas un acte de poursuite de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y appliquer la réglementation des féries et suspensions des art. 56 à 63 LP (ATF 117 III 4 consid. 3, JdT 1991 II 47, TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 ; Abbet, loc. cit.) que l’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation, que cette règle diffère donc de celle de l’art. 145 CPC qui prévoit que les délais ne courent pas durant les féries, que, par ailleurs, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, loc. cit., et références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et références), qu’en l’espèce, le motivation du prononcé a été notifiée à la recourante le 29 mars 2023, que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 8 avril 2023, a été reporté au mardi 11 avril 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP, le lundi de Pâques étant férié

- 4 dans le Canton de Vaud, puis au troisième jour utile après le dimanche suivant Pâques, soit au mercredi 19 avril 2023 en application de l’art. 63 LP, que le recours, daté du 20 avril 2023, mais remis à la poste le 21 avril 2023 selon sceau postal, est ainsi tardif, et, partant irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, dans un arrêt récent publié, le Tribunal fédéral a considéré que, pour obtenir la mainlevée définitive pour des frais de rappel ou de sommation avant poursuite, des frais d’introduction de la poursuite ou d’autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (106 CO), l’autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments (ATF 148 III 225 consid. 4), que ce faisant, le Tribunal fédéral a jugé non conforme les pratiques cantonales admettant qu’une base légale ou réglementaire remplaçait le titre de mainlevée définitive pour les frais de sommation et d’introduction de la poursuite (ATF 148 III 225 précité consid. 4.2.2 et 4.2.4), attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Association Y.________, par son Comité de Direction, - M. S.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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