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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.047598

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·846 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.047598-230442 89 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2023 _________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 132 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2023, à la suite de l’audience du 17 janvier 2023, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut prononçant, à concurrence de 1) 1'433 fr. 85 avec intérêt à 12 % l’an dès le 22 février 2022, 2) 139 fr. 90 sans intérêt et 3) 192 fr. 75 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...] au commandement de payer n° 10'339'185 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de X.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 6 février 2023 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 mars 2023 et notifiés à la poursuivie le 23 mars 2023, vu le recours non signé déposé le 3 avril 2023 contre ce prononcé par la poursuivie, vu l’avis du président de la cour de céans du 17 avril 2023, informant la poursuivie que son recours n’était pas signé, lui renvoyant ledit document et l’invitant à le retourner signé dans un délai de dix jours dès réception de l’avis, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu le pli contenant cet avis retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; attendu que, selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés par les parties au tribunal doivent être signés, que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

- 3 que l’art. 132 al. 1 CPC précise que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l’absence de signature et qu’à défaut de correction du vice dans le délai, l’acte n’est pas pris en considération, qu’en l’espèce, le recours déposé le 3 avril 2023 ne comporte pas la signature de l’intéressée, qu’un avis invitant la recourante à signer son acte de recours lui a été adressé, en courrier recommandé, le 17 avril 2023, que l'intéressée est réputée avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde postal, soit le 25 avril 2023, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, elle devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu'elle disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date, soit jusqu'au 5 mai 2023, pour signer son acte de recours, ce qu'elle n'a pas fait, que le recours déposé le 3 avril 2023 doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de signature ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - X.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'766 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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