111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.045776-230636 110 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 janvier 2023 et notifié à la poursuivie le lendemain, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 3'889 fr., plus intérêt à 3% l'an dès le 18 décembre 2019, et de 54 fr. 20, sans intérêt, de l'opposition formée par X.________, à Grandson, au commandement de payer n° 105'514'208 qui lui avait été notifié à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante
- 2 son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier du 27 janvier 2023, valant demande de motivation, par lequel la poursuivie a déclaré recourir contre le prononcé qui précède, se plaignant du fait que son époux n'avait pas fait l'objet de poursuite et qu'elle était la seule poursuivie pour les impôts en souffrance, vu les motifs du prononcé précité, adressés aux parties le 27 avril 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu l'acte posté le 8 mai 2023 par la poursuivie et adressé à la juge de paix, vu la transmission de cet acte à l'autorité de céans comme objet de sa compétence ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en effet, ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
- 4 signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la juge de paix a constaté que l'intimé avait produit une décision de taxation, définitive et exécutoire, fixant le montant dû par la recourante et son époux à titre d'impôt fédéral direct de l'année 2018, ainsi qu'une sommation invitant le couple à payer la somme de 3'943 fr. 20 (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr. [...]» et que la recourante «rattrape déjà une partie des arriérés des impôts, sans que Mr. [...] ne verse un franc», qu'outre le fait que la période fiscale mentionnée dans l'acte de recours (2019) n'est pas la période litigieuse (2018), les motifs de la recourante concernent le fond de la décision administrative de taxation et non le raisonnement du juge de la mainlevée, que faute de toute motivation topique dirigée contre la décision de mainlevée, le recours doit être déclaré irrecevable ;
- 5 qu'au surplus, le moyen selon lequel la recourante ne répondrait pas solidairement avec son époux des dettes fiscales n'est manifestement pas fondé, qu'en effet, les époux qui font ménage commun répondent solidairement de la totalité de l'impôt, que leurs revenus sont additionnés quel que soit leur régime matrimonial et font l'objet d'une taxation commune (art. 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] ; 9 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), que cette responsabilité solidaire dérive du principe de l'unité de la famille, celle-ci étant considérée comme une unité économique et donc aussi comme une unité au regard du droit fiscal (Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., p. 5 [ci-après : Circulaire n° 30]), que la solidarité commence avec la période fiscale au cours de laquelle les époux se sont mariés et prend fin avec l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a eu lieu (art. 13 LIFD ; 10 et 14 al. 1 LI ; Circulaire n° 30, pp. 9-10 ; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109), qu'en l'espèce, on ignore à quand remonte exactement la séparation et on peut tout au plus déduire de l'acte de recours que l'époux a quitté le logement conjugal le 5 février 2023,
- 6 que dans la mesure où la décision de taxation, entrée en force, concerne la période fiscale 2018, on ne voit pas en quoi la séparation intervenue en 2023 aurait brisé l'unité fiscale des époux existant en 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 7 - - Mme X.________ - Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'943 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud La greffière: