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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.033555

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·616 mots·~3 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.033555-230258 59 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 décembre 2023, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à La Chaux-de- Fonds, au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, dans la poursuite n° 10'442'731 de l’Office des poursuites du district de Lausanne,

- 2 vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 3 janvier (recte : février) 2023 et notifiés au poursuivi le 8 février 2023, vu l’acte de recours – non signé – déposé le 22 février 2023 par M.________ contre ce prononcé, vu le courrier recommandé du 1er mars 2023 par lequel le Président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours pour signer son acte de recours, vu l’acte de recours – signé – déposé par M.________ le 2 mars 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à M.________ le 8 février 2023, que le délai de recours a commencé à courir le 9 février 2023 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le samedi 18 février et reporté au lundi 20 février 2023 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours déposé le 22 février 2023 est ainsi tardif, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - DGAIC (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'348 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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