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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.028415

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·795 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.028415-230142 37 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 avril 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 319, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 6 octobre 2022, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 janvier 2023, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 12'000 fr. sans intérêt, sous déduction de 250 fr. et de 50 fr., la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à Pully, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de E.________, à Epesses, dans la poursuite n° 10382096 de l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante

- 2 son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier de D.________ – daté du 15 janvier 2023 mais portant le sceau postal du 24 janvier 2023 – au terme duquel celui-ci conteste le prononcé du 6 octobre 2022 et précise « réponse avec retard car je suis un peu malade et difficile a [sic] faire une lette [sic] en français », vu la lettre du Président de la cour de céans du 9 février 2023 qui indique à D.________ que son recours paraît à première vue tardif et lui impartit un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu le courrier du 24 février 2023 de D.________ qui présente ses excuses pour le retard de son acte, admettant l’avoir préparé le 15 janvier 2023 mais l’avoir posté le 24 janvier 2023 en raison d’une période difficile qu’il traverse ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ; considérant qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à D.________ le 9 janvier 2023, que le délai de recours a commencé à courir le 10 janvier 2023 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le jeudi 19 janvier 2023, que le recours déposé le 24 janvier 2023 est ainsi tardif, que D.________ admet d’ailleurs la tardiveté de son recours dans l’acte (« avec retard »),

- 3 qu’il ne requiert pas de restitution de délai, les motifs invoqués pour justifier son retard – soit la maladie et la période difficile qu’il traverse – n’étant au demeurant pas étayés, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. D.________, - M. E.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux - Oron. Le greffier :

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