110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.027419-221179 208 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 101 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Winterthur, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à D.________, à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait :
1. a) Par acte du 13 juin 2022 adressé à l’Office des poursuites du district de Morges qui l’a transmis à la Justice de paix du même district, G.________...]...] a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 10'384'054 dudit office, portant sur la somme de 2'466 fr. 95 avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2021. b) Le 9 août 2022, la Juge de paix du district de Morges a adressé à la poursuivante une QR-facture, lui impartissant un délai au 28 août 2022 pour effec-tuer une avance de frais de 150 francs. Par avis recommandé du 8 août 2022, la juge de paix a cité les parties à une audience fixée au 29 août 2022. Cette citation mentionne que « pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) ». Cette citation a été notifiée à la poursuivante le 9 août 2022. c) Le procès-verbal des opérations mentionne, à la date du 29 août 2022 : « Audience [a été] tenue, AF [avance de frais] pas encore reçue, vérifier d’ici 7 jours », et à la date du 5 septembre 2022 : « G.________ n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire ».
2. Par décision du 6 septembre 2022, constatant que la poursuivante n’avait pas effectué l’avance de frais à l’échéance du délai supplémentaire accordé au 29 août 2022, la juge de paix a déclaré qu’elle n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais.
- 3 - 3. Par acte déposé le 14 septembre 2022, la poursuivante a déclaré contes-ter cette décision, indiquant « qu’aucune avance de frais ne [lui] a été communi-quée ». E n droit :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle donc de cette dernière disposition que le tribunal doit donner un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais. Dans le canton de Vaud, le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit une facture qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître à l’audience et la citation comporte l’indication « pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture [anciennement bulletin de versement] envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) », qui vaut fixation d’un délai supplémentaire, lequel échoit à l’audience (CPF 23 novembre 2020/297 ; CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294). b) En l’espèce, la QR-facture adressée à la recourante le 9 août 2022 mentionnait que l’avance de frais, fixée à 150 fr., devait être payée dans un délai au 28 août 2022. Cette date constitue le premier délai de paiement. Dans la
- 4 citation à comparaître adressée à l’intéressée le 8 août 2022, il était précisé que l’avance pouvait être effectuée au plus tard à l’audience, fixée au 29 août 2022. Il s’agit du délai de paiement supplémentaire. La recourante dit « qu’aucune avance de frais ne [lui] a été communi-quée ». S’il est possible que la facture du 9 août 2022, envoyé sous pli simple, ne lui soit pas parvenue, il ressort du suivi des envois de la Poste que la citation du 8 août 2022 lui a été notifiée le 9 août 2022. Cette citation faisant mention de l’avance de frais et du délai (supplémentaire) dans lequel celle-ci devait être effectuée, force est de constater que la poursuivante savait, ou devait savoir, qu’une avance de frais lui était réclamée. Elle devait s’en inquiéter auprès du greffe et ne pouvait rester passive pour se prévaloir en recours n’avoir pas reçu la première demande d’avance de frais. Il ressort par ailleurs du procès-verbal des opérations que l’audience du 29 août 2022 – qui constituait l’échéance du délai supplémentaire (« à l’audience au plus tard ») – a été tenue. La juge de paix a ensuite attendu un délai de sept jours pour vérifier si un paiement effectué le jour de l’audience ne serait pas parvenu au greffe dans les jours qui ont suivi. Elle a constaté, le 5 septembre 2022, que tel n’était pas le cas. Dans ces circonstances, faute de paiement dans le délai supplémen-taire accordé pour le paiement de l’avance de frais requise, c’est à juste titre que la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée de la poursui-vante. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 6 septembre 2022 confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - [...] (pour G.________), - Mme D.________.
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'466 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :