111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.024574-230488 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 398 CC ; 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 31 août 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 29 avril 2022 et de 3 fr. 70 sans intérêt, de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 10'401’938 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance du CANTON DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 20 mars 2023 et notifiés au poursuivi le 28 mars 2023, vu le recours formé contre cette décision par M.________, par acte daté du 5 et posté le 6 avril 2023, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 17 avril 2023 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours de la personne concernée, vu la réponse de la curatrice du 1er mai 2023, déclarant ne pas ratifier le recours de M.________ ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),
- 3 qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seul la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Mme [...], curatrice, - Canton du Valais, Office cantonal du contentieux financier. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :