109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.012047-221564 97
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mai 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à St- Cergue, contre le prononcé rendu le 3 juin 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.________, à Genève, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 mars 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________, à la réquisition de B.________, un commandement de payer n° 10'345’771 portant sur les sommes de 1) 862 fr. 20, sans intérêt, et de 2) 1'809 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Remboursement de charges d’appartement selon décision de justice ([...]) » 2) « Facture d’élec-tricité du même appartement occupé par S.________». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 24 mars 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Nyon la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 1'809 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2021. Le 30 mars 2022, il a produit les pièces suivantes : – une copie d’un procès-verbal d’audience tenue le 4 mars 2020 par devant la Prési- dente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, lors de laquelle S.________ et B.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les chiffres II et VII ont la teneur suivante : « II. Le logement conjugal, sis [...] est attribué à S.________. Les charges seront payées selon chiffre VII ci- dessous ; VII. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement de l’hypothèque par 351 fr. 65, des charges de copropriété par 590 fr. 30, de l’impôt foncier par 31 fr. 25, des assurances-maladies d’S.________ par 446 fr. 60 et de [...] par 146 fr. 30, soit un total de 1'566 fr. 15 et par le versement d’une contribution d’entretien de 1'400 fr., dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales éventuelles non comprises et due en sus. Il versera également une pension de 1'000 fr. pour le mois de mars 2020 »,
- 3 - – une copie d’un avis de mise en demeure qui lui a été adressé par Romande Energie Commerce SA concernant les frais d’électricité du logement sis [...], indiquant que le solde dû au 6 septembre 2021 pour la période du 1er juillet 2020 au 21 avril 2021 se montait à 1'809 fr., payable au 13 septembre 2021 ; l’avis comporte la mention manuscrite « payé 24.9.2021 » ; c) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture déposée le 14 avril 2022, accompagnée notamment des pièces suivantes : – une copie d’une ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juin 2021 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dont les chiffres III et VIII ont la teneur suivante : « III. Dit que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], reste attribuée à S.________, qui doit en payer les charges ; VIII. Dit que le chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 4 mars 2020 est modifié à compter du 1er mars 2021, en ce sens que dès cette date, B.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'635 fr. (…), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mis à S.________» ; selon les considérants de l’ordonnance, le montant de 2'635 fr. comprend notam- ment des frais liés au logement conjugal, dont des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de l’impôt foncier ; il n’est fait aucune mention de frais d’électricité dans les calculs effectués ; – une copie d’un arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui a admis l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance du 1er juin 2021 et l’a réformé comme suit (chiffre II du dispositif) :
- 4 - « III. dit que la jouissance exclusive du logement conjugal, sis [...], reste attribuée à S.________, qui en supportera les charges selon les modalités prévues au chiffre IX ci-dessous dès le 1er février 2022 ; VIII. rapporte avec effet dès le 1er février 2022, le chiffre VII de la convention conclue est ratifiée le 4 mars 2020 et condamne B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille [...], dès et y compris le 1er février 2022, en s’acquittant directement des frais de logement de l’enfant (à savoir 15% des intérêts hypothécaires, des charges de coprop- riété et de l’impôt foncier afférents à l’appartement sis [...]) et en payant en outre d’avance, le premier de chaque mois, en mains d’S.________, un montant de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; IX. prend acte, pour valoir ordonnance exécutoire, de l’engagement de B.________ de s’acquitter encore des 85% restants des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de l’impôt foncier afférents à l’appartement sis [...] et dit qu’S.________ lui devra rembourse- ment des montants, le cas échéant pro rata temporis, qu’il aura acquittés en exécution de cet engagement pour les intérêts, charges et part d’impôt foncier dus à compter du 1er février 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. », d) Le poursuivant a encore déposé une écriture le 28 avril 2022. La poursuivie a fait de même le 8 mai 2022. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 juin et adressé aux parties le 9 juin 2002, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'809 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte déposé le 13 juin 2022, la poursuivie a déclaré « s’opposer à la mainlevée ». La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 25 novembre 2022 et notifiée à la poursuivie le 2 décembre 2022.
- 5 - La juge de paix a considéré, en résumé, qu’aux termes de la conven-tion de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020, les parties avaient convenu que le domicile conjugal sis [...], était attribué à la poursuivie ; que le paiement des charges y afférentes lui incom-bait, à l’exception de celles indiquées au chiffre VII de la convention ; que les frais d’électricité – réclamés dans le cadre de la présente poursuite – n’étant pas mentionnés au chiffre VII, ils étaient à la charge de la poursuivie ; que la convention s’appliquait dès le 4 mars 2020 et jusqu’au 1er février 2022, les chiffres III et IX de l’arrêt du 29 décembre 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal s’appli-quant dès cette dernière date ; que tant la convention que l’arrêt cantonal étaient exécutoires ; que la convention du 4 mars 2020 valait dès lors titre de mainlevée définitive pour les frais d’électricité réclamés pour la période du 1er juillet au 21 avril 2021 ; que la poursuivie n’ayant pas rendu vraisemblable sa libération, la mainlevée définitive devait être prononcée pour le montant de 1'809 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2022, lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure. 3. Par acte déposé le 5 décembre 2022, S.________ a recouru contre le prononcé du 3 juin 2022, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée par B.________ est rejetée. Par réponse du 13 janvier 2023, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).
- 6 - II. Dans le cadre de la présente poursuite, l’intimé réclame à la recou-rante le paiement d’une facture d’électricité d’un montant de 1'809 fr., couvrant la période du 1er juillet 2020 au 21 avril 2021, concernant le logement sis [...]. Il fonde sa requête de mainlevée – dont il ne précise pas si elle tend à la mainlevée provisoire ou définitive – sur un avis de mise en demeure qui lui a été adressé par Romande Energie Commerce SA et sur une convention du 4 mars 2020, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit à son chiffre II que le logement en question était attribuée à la recourante et que les charges en seraient payées selon le chiffre VII de la convention, aux termes duquel l’intimé devait contribuer à l’entretien de sa fille [...] notamment par le régulier versement de l’hypothèque par 351 fr. 65, des charges de copropriété par 590 fr. 30 et de l’impôt foncier par 31 fr. 25.
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procé-dure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d’un titre, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). ab) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le
- 7 poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1). ac) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les transactions passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), notamment pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF 30 décembre 2022/239 ; CPF 10 octobre 2019/223 ; Abbet, in Abbet/ Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 et n. 94 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 100 et 104). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n’y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). b) En l’espèce, l’avis de mise en demeure de Romande Energie produit par le poursuivant, qui se présente comme une facture, ne porte pas la signature de la poursuivie. Cette pièce ne saurait dès lors constituer une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
- 8 - Quant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020 invoquée par le poursuivant, force est de constater qu’elle ne prévoit pas le paiement, par la poursuivie au poursuivant, du montant litigieux, ni d’ailleurs d’un quelconque montant à titre de frais d’électricité. Or, pour valoir titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, une transaction judiciaire doit obliger le débiteur poursuivi à payer au créancier poursuivant une somme d’argent déterminée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si l’on considère – comme l’avait fait la première juge – qu’il ressort de la convention du 4 mars 2020 que les frais d’électricité du logement conjugal incomberaient à la poursuivie et que cette convention, rapprochée de la facture de Romande Energie, permettrait de considérer que la poursuivie est la débitrice du montant de 1'809 fr., force est de constater que la créancière de cette somme est l’émettrice de la facture, soit Romande Energie, et non le poursuivant, ce dernier n’ayant au surplus pas établi s’être acquitté de cette somme auprès de Romande Energie et en être devenu créancier à l’égard de la poursuivie, l’indication manuscrite « payé 24.9.2021 » figurant sur l’avis étant insuffisant à cet égard. Le même raisonnement est valable concernant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021 et l’arrêt du 29 décembre 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, produits par la poursuivie, aucune de ces deux décisions ne condamnant la poursuivie à payer au poursuivant un quelconque montant au titre de frais d’électricité, l’arrêt cantonal concernant du reste une période postérieure à celle, litigieuse, du 1er juillet 2020 au 21 avril 2021. Il résulte des considérants qui précèdent que le poursuivant n’est au bénéfice ni d’un titre de mainlevée provisoire, ni d’un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'809 fr. réclamé. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est maintenue.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui devra rembourser ce montant à la recourante qui en a fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 10'345'771 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant B.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.
- 10 - IV. L’intimé B.________ doit payer à la recourante S.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'809 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :