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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.009261

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,099 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.009261-220671 86 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2022 ____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 mai 2022 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par X.________SA, à [...], dans la poursuite n° 10’189’549 de l’Office des poursuites du district précité exercée à son instance contre R.________, à [...] (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de celle-ci (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 9 mai 2022,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mai 2022 et notifiés à la poursuivante le 23 mai suivant, vu le recours formé par la poursuivante par lettre du 1er juin 2022 adressée à la juge de paix, vu la pièce nouvelle produite à l’appui du recours, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu’en l’espèce, le recours a été exercé à temps ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2), qu’en matière de mainlevée d’opposition, la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) n’a pas prévu de régime dérogatoire (parmi de nombreux arrêts : CPF 28 juin 2022/68 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 et les arrêts cités), que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, cette règle, stricte, s'expliquant par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267), qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée pour deux motifs, à savoir que la poursuivante n’établissait pas avoir fait parvenir au poursuivi son acceptation de la proposition d’assurance dans les quatorze jours suivant cette proposition, la seule production de la police d’assurance étant insuffisante pour prouver ce fait, et qu’elle n’établissait pas non plus son envoi de la sommation au poursuivi ni la réception de ce document par celui-ci, la seule production de la copie de la sommation étant impropre à prouver ces faits, que la recourante conteste « ce motif de rejet », faisant valoir que « le preneur d’assurance s’est toujours acquitté ponctuellement des primes » et qu’il a ainsi « accepté la teneur de la police », et conclut à la mainlevée de l’opposition,

- 4 qu’en preuve du paiement des primes, elle produit « un extrait des données informatiques de la police », qui constitue une pièce nouvelle, que la motivation du recours – certes succincte, mais compréhensible – repose ainsi entièrement sur une pièce nouvelle irrecevable, que cela scelle le sort du recours, qui doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, s’il était considéré comme recevable, le recours devrait être rejeté aux frais de son auteur, qu’en effet, la décision de la juge de paix est conforme à la doctrine et à la jurisprudence constante en matière de mainlevée d’opposition fondée sur un contrat d’assurance, et le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est fondé sur deux motifs pertinents, que la recourante ne conteste d’ailleurs pas explicitement ces deux motifs ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________SA, - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’774 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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