111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.049686-220579 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 1er février 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud dans la poursuite n° 10'179’259 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par le BRAPA, à Lausanne, contre R.________, à Bettens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre non datée, mise à la poste le 11 février 2022,
- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 27 avril 2022 et notifié au poursuivi le 3 mai 2022, selon le suivi d’acheminement de la poste figurant au dossier, vu l’acte de recours daté du 13 mai 2022 mais posté le 14 mai 2022 par le poursuivi ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le mardi 3 mai 2022 arrivait à échéance le vendredi 13 mai 2022, que le recours posté le 14 mai 2022 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - BRAPA (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’860 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 4 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud. La greffière :