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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.027018

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,165 mots·~11 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.027018-211872 309 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 363 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 mai 2021, à la réquisition de H.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à G.________ SA, dans la poursuite n°10'014'723, un commandement de payer la somme de 84'658 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture No [...]9 du 14.02.2019 pour la résidence PPE [...] à [...], isolation périphérique ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 15 juin 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un contrat d’entreprise pour des travaux d’isolation périphérique des « [...]» à [...], signé le 3 avril 2018 par la poursuivie en tant que directrice des travaux et par la poursuivante le 15 mars 2018 en tant qu’entrepreneur adjudicataire des travaux, pour un prix de 184'658 fr. 05 TVA incluse, payable à trente jours selon avancement du chantier et des travaux sur situation des travaux réellement effectués. Ceux-ci devaient débuter à fin avril 2018 et la livraison de l’ouvrage fini devait intervenir au mois de juillet 2018 ; - une copie d’une demande d’acompte de 100'000 fr., TVA incluse, adressée le 12 juin 2018 par la poursuivante à la poursuivie pour des travaux effectués à la PPE « [...]» à [...], avec la mention manuscrite « payé le 7.07.2018 » ; - une copie d’une facture finale n° [...]9 de 84'658 fr., TTC, adressée le 14 février 2019 par la poursuivante à la poursuivie pour les travaux

- 3 d’isolation périphérique selon contrat d’entreprise du 3 avril 2018 sur la PPE « [...]» à [...]. La facture prend en compte une première demande d’acompte (en réalité le versement d’un acompte) de 100'000 francs ; - une copie d’un courrier adressé le 30 septembre 2019 par la poursuivie à la poursuivante relatif au chantier « [...]» à [...], reconnaissant que les montants facturés étaient justifiés, s’engageant à les payer mais demandant un délai échéant à fin novembre 2019 pour ce règlement en raison d’un délit financier commis contre elle ; - une copie d’un courrier adressé le 28 janvier 2020 par la poursuivie à la poursuivante relatif au chantier « [...]» à [...], l’informant que la situation n’avait pas évolué aussi vite qu’elle l’escomptait et indiquant que si la situation s’améliorait, le solde serait réglé immédiatement et au plus tard au 30 juin 2020 ; - une copie d’un courrier adressé le 3 juillet 2020 par la poursuivie à la poursuivante relatif au chantier « [...] » à [...], l’informant que tant la procédure pénale qu’une procédure arbitrale devaient aboutir à des décisions durant les mois de novembre et de décembre 2020 et lui demandant de patienter jusqu’au mois de novembre 2020. b) Par courrier recommandé du 30 juin 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 4 août 2021, ultérieurement prolongé au 6 septembre 2021 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 6 septembre 2021, la poursuivie a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. 3. Par prononcé non motivé du 15 septembre 2021, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit

- 4 qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 24 septembre 2021, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er décembre 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que le contrat d’entreprise du 3 avril 2018 prévoyait un prix de 184'658 francs 05, dont le solde après le paiement d’un acompte de 100'000 fr. était réclamé dans la facture n° [...]9. Elle a déduit des déclarations ultérieures de la poursuivie que ce montant n’était pas contesté et que les travaux avaient été effectués. 4. Par acte du 8 décembre 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 9 décembre 2021, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

- 5 - II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

- 6 - Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Veuillet, op. cit. n. 183 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, la mainlevée d’opposition, § 87 ; CPF 16 septembre 2010/356). Lorsque le maître de l’ouvrage est représenté par un architecte, la reconnaissance par celui-ci du montant de la facture permet l’octroi de la mainlevée (Veuillet, ibidem). b) En l’espèce, les parties ont signé les 15 mars et 3 avril 2018 un contrat d’entreprise pour des travaux d’isolation périphérique des « [...]» à [...], la poursuivie en tant que directrice des travaux et la poursuivante en tant qu’entrepreneur adjudicataire de ceux-ci. Le prix a été fixé à 184'658 fr. 05 TVA incluse, payable à trente jours selon avancement du chantier et des travaux sur situation des travaux réellement effectués. Ceux-ci devaient débuter à fin avril 2018 et la livraison de l’ouvrage fini devait intervenir au mois de juillet 2018. Au vu des considérations qui précèdent, ce contrat vaut titre à la mainlevée provisoire si l’entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Or, dans son courrier du 30 septembre 2019, qui mentionne « [...]» à [...], soit l’immeuble sur lequel les travaux en cause devaient être effectués, la recourante reconnait que les montants facturés étaient justifiés, sans faire valoir des défauts ou des retards, ce qui prouve que l’entier des travaux

- 7 prévus par le contrat avait été exécuté. Peu importe dès lors que ce courrier ne mentionne pas le montant de la facture reconnu. Le prix convenu étant de 184’658 fr. 05, TVA incluse, et un acompte de 100'000 fr. TVA incluse ayant été versé, le solde de 84'658 fr. réclamé dans le commandement de payer en cause correspond au solde de la créance découlant du contrat. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a levé provisoirement l’opposition de la recourante. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon les modalité de l’art. 322 al. 2 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour G.________ SA), - H.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84’658 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 9 - Le greffier :

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