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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.024008

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·996 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.024008-211236 198 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2021 adressé aux parties le même jour et notifié le 7 juillet 2021 au poursuivi O.________, par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 27 mai 2021 par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et Broye- Vully, dans la poursuite n° 9'966’574 de l’Office des poursuites de la Broye-Vully (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 45 fr. à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (V), vu l’acte de recours déposé le 26 juillet 2021 par O.________,

- 2 attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), s’agissant des décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant été réceptionnée par le recourant le 7 juillet 2021, la fin du délai de dix jours, soit le samedi 17 juillet suivant, coïncidait avec un jour des féries d’été (cf. art. 56 ch. 2 LP), de sorte que le délai a été prolongé au troisième jour utile, sans compter le dimanche, soit jusqu’au 21 juillet 2021 (cf. art. 63 LP), que le recours déposé le 26 juillet 2021 est ainsi tardif, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif déjà ; attendu que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité du recours qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),

que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence), qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la

- 3 partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée), que le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée prend acte du retrait de la requête de mainlevée, qui avait été déposée par le poursuivant, et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que dans la mesure où cette décision ne lèse pas les droits de la partie poursuivie, à savoir le recourant, celui-ci n’a aucun intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l’annulation de la décision attaquée, que faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours s’avère irrecevable également pour ce motif, que le recourant ne conclut d’ailleurs pas à la réforme ou à l’annulation du prononcé attaqué, qu’il demande plutôt que l’Office d’impôt soit astreint à établir une nouvelle décision de taxation, que cette conclusion sort du cadre de la procédure de mainlevée, qu’en effet, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner le bien-fondé de la décision de taxation, qu’il doit vérifier si la créance en poursuite résulte d’un titre, notamment d’une décision fiscale exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ;

- 4 que pour tous ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________ - Etat de Vaud, Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et Broye- Vully.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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