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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.005997

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,385 mots·~22 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.005997-211889 319 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 117, 119 al. 1 et 4, 126 al. 1, 144 al. 1 et 321 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé parL.________, à ...]Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 19 août 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9'817’550 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre le recourant à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement de la DGAIC (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes), à ...]Lausanne.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

1. a) Le 28 décembre 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement de la DGAIC, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à L.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 9'817’550 portant sur la somme de 550 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 07.12.2020 selon : Frais pénaux no 346295, dans l’enquête PE20.007323-CMR – Jugement CAPE no 234 du 15.05.2020 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le commandement de payer indique comme domicile du poursuivi « [...],...] Yverdon-les-Bains » et précise que l’acte a été notifié à l’intéressé à Orbe. Selon les informations figurant au dossier, requises d’office par la cour de céans auprès de l’Office d’exécution des peines, L.________ a été détenu durant la période du 13 janvier 2020 au 30 septembre 2021, notamment aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, du 24 février 2020 au 15 septembre 2021. b) Par acte du 2 février 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer précité, une copie certifiée conforme d’un jugement n° 234 rendu le 15 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal sous référence PE20.007323, dont le chiffre II du dispositif met les frais de la procédure de révision, par 550 fr., à la charge de L.________ et le chiffre III précise que le jugement est exécutoire. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 24 mars 2021, concluant en substance à son rejet, avec suite de frais et dépens. A titre préjudiciel, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation de l’avocat David Métille en qualité de défenseur d’office et

- 3 l’octroi à celui-ci d’un délai de détermination d’un mois. A l’appui de son écriture, il a produit la page de garde et la page 31 d’une décision rendue le 29 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’une procédure de plainte opposant L.________ à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dont le chiffre II du dispositif a la teneur suivante : « II. déclare nuls tous les actes notifiés ou communiqués par l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois à L.________ depuis la mise en détention de celui-ci, à une date que l’office déterminera ». Le poursuivant s’est déterminé sur cette écriture le 10 mai 2021.

2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 19 août 2021, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 30 août 2021, a été adressée aux parties le 24 novembre 2021 et notifiés au poursuivi le 1er décembre 2021. La juge de paix a considéré, en résumé, que la requête d’assistance judiciaire présentée par le poursuivi dans son écriture du 24 mars 2021 devait être rejetée, faute pour l’intéressé d’avoir motivé sa demande et d’avoir démontré son indigence ; que sa demande de prolongation de délai pour se déterminer devait également être rejetée, dès lors que le poursuivi avait bénéficié d’un délai pour déposer des déterminations, ce qu’il a fait, si bien que son droit d’être entendu avait été respecté. En ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée définitive, la juge de paix a constaté que le jugement du 15 mai 2020 produit, dûment assortie des voies de droit et attestée définitive et

- 4 exécutoire, constituait un tel titre au sens de l’art. 80 LP et justifiait le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant réclamé en poursuite. Enfin, elle a rejeté le moyen libératoire soulevé par le poursuivi, tiré de la nullité du commandement de payer, au motif que la pièce invoquée à cet égard – une décision sur plainte rendue 29 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déclarant nuls tous les actes notifiés ou communiqués par l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois à L.________ depuis la mise en détention de celui-ci – n’était produite que partiellement, qu’elle n’était pas attestée définitive et exécutoire, que le poursuivi n’avait pas établi la date de sa mise en détention et que de toute manière, ladite décision ayant été rendue ensuite de deux plaintes déposées les 16 juin et 10 octobre 2020, soit antérieurement à la notification du commandement de payer (28 décembre 2020), elle ne pouvait en aucun cas concerner la présente poursuite. 3. a) Le 6 décembre 2021, le poursuivi a déposé un acte de recours contre « le prononcé du Juge de Paix du district d’Yverdon prononçant la main-levée ». Il a pris les conclusions suivantes : « A titre préjudiciel 1) Déclarer le recours recevable. 2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite au recourant et désigner Me David Métille, avocat à Lausanne, comme défenseur d’office tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le Juge de Paix. 3) Accorder au recourant et à son avocat un délai de détermination d’un mois, ce dernier n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour. 4) Accorder l’effet suspensif. 5) Ordonner à la justice de Paix de suspendre toutes les procédures (…) en particulier la présente procédure, au motif que la procédure devant le tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (FA20.025353/VPT/jeb) a annulé tous les commandements de payer à la base de la présente procédure. 6) Suspendre la procédure. Principalement

- 5 - 7) Annuler les prononcés. 8) Les réformer, en suspendant la procédure et en confirmant l’annulation des poursuites et accorder la restitution de délai dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix. 9) Sous suites de frais et dépens. Eventuellement 10) Renvoyer le dossier au Juge de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants. b) Par décision du 15 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. Par lettre du même jour, il a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

E n droit :

I. a) Sur la page de garde de son acte de recours du 6 décembre 2021, L.________ mentionne la référence KC21.005997, notamment, et indique que le recours est dirigé « contre le prononcé du Juge de Paix du district d’Yverdon prononçant la mainlevée » sans précision de date ; puis, en page 2, il indique que « le présent recours tend à la réforme du prononcé du 13 janvier 2021 » et, en page 6, qu’il demande « l’annulation du prononcé du 13 janvier 2021 ». On constate qu’une décision de mainlevée a bien été rendue à l’égard du recourant le 13 janvier 2021, mais elle l’a été par la Juge de paix du district de Lausanne dans une cause qui opposait l’intéressé à [...]dans une poursuite n° 9’567'235 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (KC20.031069-210988). On observe que dans ladite cause, L.________ avait recouru contre la décision de première instance en

- 6 déposant une écriture quasi identique à celle qu’il a déposée le 6 décembre 2021 ; la cour de céans avait statué sur son recours dans un arrêt rendu le 13 septembre 2021 (CPF 13 septembre 2021/206). On peut admettre que l’acte de recours du 6 décembre 2021 mentionne par erreur la date du prononcé du 13 janvier 2021 et que l’indication « recours contre le prononcé du Juge de Paix du district d’Yverdon » et la mention de la référence KC21.005997 suffisent pour considérer que le recours est dirigé contre le prononcé rendu le 19 août 2021, motivé le 24 novembre 2021, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud dans le cadre de la poursuite n° 9'817’550 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois sous référence KC21.005997. b) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant relève, en première page de son recours, que « le pronon-cé ayant été notifié au recourant, le délai de recours est respecté par le présent envoi ». Puis, de manière complètement contradictoire, il soutient que le prononcé ne lui a pas été valablement notifié de sorte que le délai de recours n’aurait pas encore commencé à courir « à l’égard d’un recourant en détention ». Il ressort du suivi d’acheminement postal figurant au dossier que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 1er décembre 2021. Le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC a ainsi commencé à courir le 2 décembre 2021 pour arriver à échéance le samedi 11 décembre 2021 et a été reporté au lundi 13 décembre 2021 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours a donc été déposé en temps utile. c) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche

- 7 sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). En outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabi-lité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/ 2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). En l’espèce, le recourant conclut principalement (conclusions 7 à 9) à l’annulation du prononcé et à sa réforme en ce sens que la procédure est suspen-due, que l’annulation de la poursuite est confirmée et que la restitution de délai dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix est accordée, et subsidiairement (conclusion 10)

- 8 au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Telle que formulée, la conclusion en réforme est irrecevable. En effet, elle ne vise pas le dispositif du prononcé entrepris, soit la décision de main-levée définitive de l’opposition formée au commandement de payer. Il est vrai qu’en page 9 de son recours, le poursuivi demande à la cour de céans de « rejeter la mainlevée dans toutes les procédures pendantes devant la Justice de Paix » ; cette « conclusion » n’est toutefois pas chiffrée. Quant à la motivation de la conclusion en réforme, elle n’est pas topique. En effet, le recourant n’indique pas en quoi le raison-nement de la juge de paix – consistant à dire que le jugement pénal produit constituait un titre de mainlevée définitive – serait erroné, ni en quoi les motifs qu’elle a retenus pour rejeter son moyen libératoire – à savoir que les deux pages de la décision sur plainte du 29 janvier 2021 qu’il avait produites n'établissaient pas que le commandement de payer serait nul – seraient infondés. En tant qu’elle vise « l’annulation » de la poursuite en cause, la conclusion sort du cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée n’étant pas compétent pour statuer sur une telle requête. S’agissant de la « restitution de délai dans le cadre de la procédure devant la justice de Paix », on comprend mal ce que le recourant entend ; quoi qu’il en soit, cette conclusion – ou requête – n’est pas motivée. Enfin, la « suspension de la procédure » ne constitue pas un moyen de réforme, mais sera examinée, plus loin, en tant que requête (cf. consid. 3 b) infra). Au vu de ce qui précède, le recours, en tous les cas en tant qu’il tend à la réforme du prononcé, apparaît irrecevable. Cela dit, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (consid. II). II. a) En ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée définitive, le recourant se borne à affirmer, sans aucun développement, que la poursuite ne serait fondée sur aucune reconnaissance de dette ou autre titre de mainlevée.

- 9 aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP). bb) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement rendu le 15 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont le chiffre II du dispositif met les frais de la procédure, par 550 fr., à la charge de L.________. Le caractère exécutoire de ce jugement, qui ressort du chiffre III de son dispositif, n’est pas douteux ; les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 336 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314 ; CPF 29 octobre 2020/251 consid. b) aa)). C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que le jugement invoqué constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant de 550 fr. réclamé en poursuite. b) Le recourant invoque également l’incompétence ratione loci de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de la Juge de paix du même district, pour le motif qu’il est domicilié à ...]Yverdon-les-Bains. Il semble avoir repris le contenu du recours qu’il avait déposé contre le prononcé du 13 janvier 2021 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° 9’567'235 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. Son argumentation est toutefois sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, qui concerne un prononcé rendu par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud dans une poursuite notifiée par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, tous deux compétents à raison du lieu de

- 10 domicile du débiteur, à savoir Yverdon-les-Bains. Le moyen est donc infondé. III. Il convient encore d’examiner les différentes requêtes présentées par le recourant. a) Réquisition de production de pièces Le recourant allègue avoir « formellement demandé dans toutes les procédures actuellement pendantes à la Justice de Paix, l’édition du dossier de la procédure devant le tribunal d’arrondissement FA20.041491/VPT/jeb, ainsi que l’édition du dossier de l’office des poursuites qui doit par conséquent être appelé à se déterminer sur le contenu de la présente ». La recevabilité de cette demande est douteuse au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, elle est infondée. Le recourant tente en effet de démontrer que la poursuite en cause aurait été annulée par décision de l’autorité inférieure de surveillance du 29 janvier 2021 au motif que le commandement de payer lui a été notifié durant sa détention, sans que l’office des poursuites lui ait accordé un délai pour constituer un représentant, conformément à l’art. 60 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Or, le recourant, qui s’est vu notifier le commandement de payer litigieux le 28 décembre 2020, pouvait, même détenu, écrire aux autorités concernées pour demander les documents qu’il estimait utiles à sa défense, en particulier une pièce attestant de sa détention ledit jour, ainsi qu’une copie de la décision du 29 janvier 2021 en son entier, dont on comprend mal pour quelle raison l’intéressé ne produit que deux pages, alors qu’on peut supposer que la décision complète lui a été notifiée. Dans ces circonstances, la demande de production de pièces, à supposer recevable, doit être rejetée. b) Demandes de suspension de la procédure

- 11 aa) Le recourant semble plaider qu’il aurait requis la suspension de la procédure devant la juge de paix, qui n’aurait pas traité cette requête ; il y voit une violation de son droit d’être entendu, particulièrement un déni de justice formel. Ce grief est mal fondé. On constate en effet que le poursuivi n’a pas pris de conclusion en ce sens dans ses déterminations du 24 mars 2021. S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire

- 12 - Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 117 et 118 al. 1 CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 118 CPC). bb) En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière. Au surplus, le recours a déjà été déposé, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Le fait que le recourant ait pu obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres procédures ne lui donne pas le droit à cette assistance dans toute procédure et ne suffit pas pour en justifier l’octroi dans la présente cause. Enfin, le recours est manifestement dénué de chances de succès (cf. consid. II supra). Au vu de ces éléments, la requête d’assis-tance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. cc) La requête d’octroi d’un délai « de détermination », ce qui ne peut être compris que comme un délai pour compléter le recours,

- 13 doit également être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours luimême et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé. Vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. consid. III c) supra), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête de production de pièces est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée. V. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance est rejetée.

- 14 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Direction du recouvrement de la DGAIC (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 15 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud . La greffière :

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