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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.005422

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,120 mots·~6 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.005422-210998 159 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 août 2021 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 avril 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 9’746'458 de l’Office des poursuites du même district exercée contre R.________, à [...], à l’instance de la VILLE DE LAUSANNE, représentée par l’Office du contentieux, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 300 fr. sans intérêt (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 15 avril 2021, vu la lettre adressée le 20 avril 2021 à la juge de paix par le poursuivi, exprimant son « opposition sur cette affaire », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la lettre adressée le 20 juin 2021 à la juge de paix par le poursuivi, déclarant faire recours contre ce prononcé « qui fait plus état de frais, taxes et de charabia sur des articles de lois », vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), qu’il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité), que sa motivation doit au contraire être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité), qu’en l’espèce, la poursuite litigieuse porte sur un montant de 300 fr. d’amende et de frais de procédure auxquels le recourant a été condamné par ordonnance pénale rendue le 22 mai 2020 par la Commission de police de la Ville de Lausanne, que la juge de paix a considéré que cette ordonnance, attestée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé,

- 4 que le recourant, qui ne s’est pas déterminé en première instance sur la requête de mainlevée, ne critique pas le raisonnement de la juge de paix, qu’il se prévaut de la sommation de payer qui lui a été adressée par l’Office du contentieux le 22 mai 2020, dans laquelle il était indiqué qu’à défaut de paiement, « une procédure de poursuite sera introduite et/ou l’amende sera convertie en peine privation de liberté de substitution », que, selon lui, cette information est « des plus explicites » et l’administration « peut appliquer la sanction qui fait force de loi ni plus ni moins », qu’il n’appartient ni au juge ni à l’autorité de recours en matière de mainlevée de décider quelle voie d’exécution doit suivre l’administration qui s’en est réservée le choix (« et/ou »), mais uniquement de constater l’existence d’un titre exécutoire et d’examiner sa force probante comme titre de mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1),

que faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Ville de Lausanne, Office du contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée, faute de conclusions. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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