111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.001910-211707 287 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2021 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 7 juin 2021 par la Juge de paix du district Lausanne, adressé pour notification aux parties le 14 juin 2021, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par A.________SÀRL, à [...], dans la poursuite n° 9'823’295 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre R.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge de cette dernière (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante, par lettre du 16 juin 2021,
- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 novembre 2021 et notifié à la poursuivante le 3 novembre 2021, vu les motifs de la première juge, considérant que l’identité n’était pas établie entre le créancier indiqué dans le titre invoqué, à savoir le jugement du Tribunal des Baux du 31 janvier 2020 condamnant R.________, défendeur, à payer à G.________, demandeur, la somme de 21'000 fr. plus intérêt, à titre d’arriéré de loyers du 15 juin 2016 au 14 juin 2017, et la créancière poursuivante mentionnée dans le commandement de payer - et la requête de mainlevée -, à savoir A.________Sàrl, vu le recours formé par la poursuivante contre ce prononcé par lettre adressée à la juge de paix le 3 novembre 2021, invoquant une erreur de l’office des poursuite, et la pièce nouvelle produite à son appui, à savoir la réquisition de poursuite contre R.________ adressée à l’Office des poursuites du district de Lausanne le 12 décembre 2020, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 novembre 2021, vu l’écriture complémentaire et la pièce nouvelle produites par la recourante le 22 novembre 2021, relatives à un nouveau commandement de payer auquel le poursuivi a également formé opposition, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 3 novembre 2021 à la juge de paix a été déposé en temps utile, que tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture et de la pièce produites par la recourante le 22 novembre 2021 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),
- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, dans son recours du 3 novembre 2021, la recourante ne critique pas la décision de la première juge en elle-même, mais invoque une erreur faite par l’office des poursuites lors de la retranscription sur le commandement de payer des indications figurant sur la réquisition de poursuite, qu’elle se prévaut d’une pièce nouvelle irrecevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC), qu’elle indique également comprendre qu’une nouvelle poursuite doit être adressée au débiteur et « que la procédure doit être reprise dès le début », mais s’inquiète toutefois « quant au délai que ce dossier va encore prendre », qu’une telle motivation du recours ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence en la matière, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, si la recourante contestait que l’identité entre créancier et partie poursuivante devait être niée en l’espèce, au vu des pièces au dossier, son recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, à ses frais, qu’il n’est ni contesté, ni contestable que le créancier mentionné sur le titre de mainlevée est G.________, et non la recourante, qu’une erreur de l’office dans l’établissement du commandement de payer doit être attaquée par la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
- 5 - RS 281.1), dans les dix jours dès la connaissance de cette erreur, et ne peut plus être invoquée au stade de la mainlevée, qu’enfin, en ce qui concerne l’écriture complémentaire de la recourante du 22 novembre 2021, la mainlevée de l’opposition à la nouvelle poursuite introduite contre l’intimé ne peut pas être traitée dans le cadre de la présente procédure ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________Sàrl, - M. R.________.
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’857 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :