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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.045190

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,129 mots·~6 min·8

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.045190-211077 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 6 janvier 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivant le 3 février 2021, rejetant la requête déposée par B.________, à [...], tendant à la levée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer la somme de 162 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 9'539'438 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu l’écriture de B.________ du 3 février 2021, dans lequel celuici s’étonne du rejet de sa requête, vu la décision du Ministère public du

- 2 - Canton du Valais qu’il avait produite, et demande que le poursuivi assume ses actes et lui paie la somme de 162 fr. mise à sa charge par la décision produite ainsi que les frais de poursuite, pour un montant total de 255 fr., vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 mai 2021 et notifiés au poursuivant le 17 juin 2021 à la suite d’une erreur d’adressage commise par le greffe de la justice de paix, vu les autres pièces du dossier ; attendu le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 3 février 2021, que l’écriture du poursuivant déposée à la poste le 3 février 2021 l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1) que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que B.________ n’avait pas produit l’attestation d’exequatur de l’ordonnance du 21 novembre 2019, que dans son écriture du 3 février 2021, le recourant ne formule aucune critique directe contre cette motivation,

- 4 que cette écriture ne remplit pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante ; attendu que le recourant est néanmoins rendu attentif au fait que l’irrecevabilité du présent recours ne le prive pas de la possibilité de déposer, dans le délai de validité du commandement de payer selon l’art. 88 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), une nouvelle requête de mainlevée à laquelle il joindra les pièces déjà produites dans la présente procédure et l’attestation d’exequatur manquante (CPF 3 décembre 2019/266 ; CPF 4 juin 2013/236 ; CPF 16 septembre 2010/300 ; CPF 4 octobre 2007/241) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - M. D.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 162 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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