Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.044362

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,232 mots·~21 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.044362-221050 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Prangins, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui divise le recourant d'avec Q.________, née [...], à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 20 août 2020, à la réquisition de Q.________, née [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________ dans la poursuite n° 9'689'750, un commandement de payer la somme de 70'340 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 février 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Validation du séquestre no 9531994 du 30.07.2020. Pensions alimentaires dues selon l'arrêt sur appel de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 13 mars 2019 et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 6 novembre 2019.» Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 19 octobre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie : - une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), qui a astreint le poursuivi à contribuer à l'entretien de son fils B.________ et de sa fille W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'950 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er juin 2018 (ch. VIII et X) ; - un arrêt, exécutoire selon le chiffre X de son dispositif, rendu le 13 mars 2019 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge déléguée), qui a admis partiellement l'appel du poursuivi (ch. I) et réformé l'ordonnance précitée comme il suit (ch. II) :

- 3 - "VIII. dit que V.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension de 1'141 fr. (mille cent quarante et un francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ; (…) X. dit que V.________ contribuera à l’entretien de sa fille W.________ par le régulier versement d’une pension de 1'136 fr. (mille cent trente-six francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________ pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ; (…) XII. dit que V.________ contribuera à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension de 815 fr. (huit cent quinze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ; XIII. dit que V.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er octobre 2018 ; (…) XV. dit que V.________ contribuera à l’entretien de sa fille W.________ par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales et rente liée à la rente du père dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er octobre 2018 ; (…)", - une attestation délivrée le 3 février 2020, par laquelle le Tribunal cantonal a rappelé que l'arrêt qui précède était exécutoire selon le chiffre X de son dispositif et qu'au surplus aucun recours n'avait été interjeté au Tribunal fédéral, - une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 novembre 2019 par la présidente, dont la teneur est notamment la suivante :

- 4 - "III. DIT que V.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le 17 mars 2009, par le régulier versement d'une pension de 570 fr. (cinq cent septante francs), allocations familiales et rente AVS enfant dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'Q.________, dès et y compris le 1er juin 2019 ; IV. DIT que V.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le 20 mars 2011, par le régulier versement d'une pension de 440 fr. (quatre cent quarante francs), allocations familiales et rente AVS enfant dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'Q.________, dès et y compris le 1er juin 2019 ; V. DIT que V.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2019; (…) ", - un arrêt rendu le 18 août 2020 par la juge déléguée, qui a rejeté l'appel du poursuivi (ch. I du dispositif) et confirmé cette dernière ordonnance (II) et dit que l'arrêt était exécutoire (X) ; - un extrait d'un compte bancaire de la poursuivante pour la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020 ; - des courriers adressés au conseil du poursuivi ; - l'ordonnance de séquestre n° 9531994 scellée le 20 février 2020, accompagnée du procès-verbal de séquestre établi le 30 juillet 2020. b) Par déterminations du 15 janvier 2021, le poursuivi a conclu, avec suite de frais, principalement et subsidiairement, au rejet intégral de la requête de mainlevée dans la mesure où elle était recevable, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la liquidation du régime matrimonial des parties. A l'appui de ses conclusions, il a produit notamment les pièces suivantes : - un « certificat de radiation pour non-actif au 30.11.2018 » établi le 30 mars 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : la Caisse cantonale)

- 5 pour le motif que le droit aux allocations familiales appartenait en priorité au parent gardien (réd. : la poursuivante) ; - un nouveau « certificat de radiation pour non-actif au 30.04.2015 », établi le 4 janvier 2021 par la Caisse cantonale et remplaçant le certificat précédent du 30 mars 2020 ; - une décision rendue le 5 janvier 2021, par laquelle la Caisse cantonale a informé le poursuivi qu'après examen de son dossier, il s'avérait qu'il avait bénéficié à tort des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative – allocations versées pour ses enfants [...], W.________ et B.________ pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018 –, et qu'il devait par conséquent restituer le montant de 36'770 fr. dans un délai au 4 février 2021 (pièce 103) ; - une demande unilatérale en divorce déposée le 2 juin 2020 par le poursuivi, qui a notamment conclu à ce que la poursuivante lui verse un montant à définir en cours d'instance à titre de participation au remboursement des dettes accumulées durant le mariage (XI), le régime matrimonial des époux étant dissous et liquidé (XII) ; - une facture du 14 juin 2018 qu'[...] a adressée au poursuivi pour le paiement dans un délai au 6 juillet 2018 d'un montant de 25'730 fr. 85 en lien avec l'usage d'une carte de crédit. c) Le 30 août 2021, la poursuivante a répliqué, en concluant au rejet des conclusions prises par le poursuivi. A l'appui de cette écriture, elle a produit la réplique que le poursuivi avait déposée le 30 juillet 2021 dans le cadre de la procédure de divorce et dans laquelle il allègue qu'il a fait opposition à la décision de restitution rendue par la Caisse cantonale le 5 janvier 2021 et que la procédure suit son cours. d) Le 25 novembre 2021, le poursuivi a dupliqué en confirmant ses précédentes conclusions.

- 6 - 3. Par prononcé du 10 janvier 2022, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 août 2022 et notifiés au conseil du poursuivi le 8 août 2022, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 61'268 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 17 février 2020 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie, au bénéfice de l'assistance judiciaire, (III) et a dit que celle-ci verserait à la partie poursuivante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Elle a en substance considéré que les montants réclamés en poursuite étaient dus sur la base de différentes décisions judiciaires exécutoires (cf. supra ch. 2/a) qui valent titre à la mainlevée définitive, que l'intimé avait toutefois établi qu'il n'avait pas perçu d'allocations familiales au-delà du 30 novembre 2018, que ces allocations ne devaient donc pas être comptabilisés au-delà de cette date, que le montant total dû par le recourant pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2020 s'élevait ainsi à 70'168 fr., qu'il était toutefois établi qu'il s'était acquitté d'une somme de 8'900 fr. et que la mainlevée définitive devait ainsi être prononcée à concurrence de 61'268 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 février 2020. 4. Par acte posté le 18 août 2022, V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, principalement, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la requête de mainlevée définitive sont partiellement rejetées dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 septembre 2022, le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Il lui a été répondu qu’il était dispensé en l'état d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire interviendrait dans l'arrêt au fond. Par réponse du 3 octobre 2022, Q.________ a conclu au rejet des conclusions du recours dans la mesure de leur recevabilité.

- 7 - L'intimée a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. E n droit : 1. Le recours a été déposé par acte écrit et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). En outre, si le recourant a conclu à la réforme partielle du prononcé sans prendre de conclusion chiffrée, la lecture de la motivation du recours permet de comprendre qu'il conclut à ce que la mainlevée définitive de son opposition soit accordée sous déduction d'un montant supplémentaire de 19'460 fr., soit implicitement à l'octroi de la mainlevée à concurrence de 41'808 fr. (61'268 fr. – 19'460 fr.). Le recours est ainsi suffisamment motivé au sens de la jurisprudence (cf. notamment TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et, partant, recevable. La réponse est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). 2. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

- 8 - Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; 124 III 501 précité consid. 3a ; TF 5D_45/2021 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées, JdT 1991 II 47). La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne

- 9 soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le montant des allocations familiales mises à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. S'il ne conteste pas que les différentes décisions rendues dans le cadre de la séparation valent titre à la mainlevée définitive pour ces prestations qu'il admet par ailleurs avoir perçues, il se prévaut en revanche d'une décision rendue postérieurement, soit le 5 janvier 2021, par la Caisse cantonale lui ordonnant de restituer les allocations familiales perçues pour ses enfants durant la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018 (P. 103). Il soutient avoir ainsi établi par titre, soit par une décision exécutoire postérieure aux jugements invoqués comme titre à la mainlevée, l'extinction de son obligation de verser à l'intimée les allocations familiales perçues pour ses enfants. Un montant de 3'480 fr. devrait par conséquent être déduit du montant dû à l'intimée. 3.2 Comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant a toutefois lui-même allégué, dans la réplique qu'il a déposée le 30 juillet 2021 devant le juge du divorce, qu'il avait fait opposition à cette décision et que la procédure suivait son cours (cf. P. 11, all. 207). Or les oppositions formées à l'encontre d'une décision de restitution ont en principe un effet suspensif (cf. Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], in Loi sur la partie

- 10 générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 31 ad art 25 LPGA ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3e éd., n° 11 ad art 25 LPGA). Le recourant n'a par ailleurs pas établi que son opposition aurait depuis lors été rejetée, respectivement que la décision de restitution dont il se prévaut serait aujourd'hui définitive et exécutoire. Il échoue par conséquent à démontrer par titre qu'il ne serait pas dans l'obligation de verser à l'intimée les allocations familiales qu'il admet avoir reçues et que les jugements invoqués comme titre à la mainlevée le condamne à payer. Le moyen doit donc être rejeté. 4. Dans un second moyen, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une créance qu'il invoque en compensation. Il fait en particulier valoir qu'il a réglé une facture de carte de crédit de 25'730 fr. 85 qui aurait uniquement bénéficié à l'intimée et invoque la compensation de ce dernier montant avec le montant de 15'980 fr. qu'il admet devoir à l'intimée à titre de contributions d'entretien pour l'épouse (all. 24-26 du recours et all. 152-153 des déterminations du 25 novembre 2021). La créance en poursuite serait ainsi éteinte par compensation à hauteur de 15'980 francs. Le recourant ne se prévaut toutefois pas d'un titre exécutoire dont résulterait aussi bien l'existence que le montant de la créance compensante. Un tel titre ne figure d'ailleurs pas au dossier. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que l'intimée aurait admis sans réserve la créance dont il se prévaut. Ce moyen doit donc également être rejeté. 5. En définitive, le recours doit être intégralement rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

- 11 - 6. 6.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour chacune des parties, leurs requêtes d'assistance judiciaire doivent être admises. Me Rachel Cavargna-Debluë sera désignée en qualité de conseil d'office du recourant avec effet au 15 août 2022 et Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d'office de l'intimée avec effet au 22 septembre 2022. 6.2 Me Cavargna-Debluë, conseil du recourant, a indiqué avoir consacré 10 heures et 25 minutes pour la période du 15 août 2022 au 9 janvier 2023, soit 7 heures et 45 minutes accomplies par un avocatstagiaire et 2 heures et 40 minutes par une avocate brevetée. Il convient de retrancher une durée de 3 heures relatif au temps que l'avocatstagiaire a consacré aux recherches juridiques. En effet, la mandataire du recourant avait une parfaite connaissance du dossier, acquise par la procédure de première instance, et les principes juridiques plaidés en seconde instance (l'extinction et la compensation de créances) étaient les mêmes. Le temps donnant droit aux honoraires sera ainsi ramené à 4 heures et 45 minutes pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocate et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour celles effectuées par l’avocat-stagiaire, les honoraires de Me Cavargna-Debluë se montent à 1'002 fr. 50 ([180 fr. x 2h40] + [110 fr. x 4h45]), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à 2% (art. 3bis RAJ), par 20 fr. 05 (1'002 fr. 50 x 2%), et la TVA de 7,7% sur le tout, par 78 fr. 75, ce qui donne un total de 1'101 fr. 30, arrondi à 1'102 francs. Me Genillod, conseil de l'intimée, a indiqué avoir consacré 3 heures et 24 minutes pour la période du 3 octobre 2022 au 9 janvier 2023. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 612 fr. (180 fr. x 3h24), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 12 fr. 24, la TVA sur le tout par 48 fr. 05, ce qui donne un total de 672 fr. 29, arrondi à 673 francs.

- 12 - 6.3 Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 118 CPC). Le recourant devra en outre verser à l'intimée des dépens de seconde instance, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le recourant est par ailleurs tenu au remboursement des frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 janvier 2022 est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de V.________ est admise, Me Rachel Cavargna-Debluë étant désignée en qualité de conseil

- 13 d'office pour la procédure de recours avec effet au 15 août 2022. IV. La requête d'assistance judiciaire de Q.________, née [...], est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours avec effet au 22 septembre 2022. V. L'indemnité d'office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil du recourant V.________, est arrêtée à 1'102 fr. (mille cent deux francs), débours et TVA compris. VI. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimé Q.________, est arrêtée à 673 fr. (six cent septante-trois francs), débours et TVA compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leur conseil d’office respectif et, en ce qui concerne le recourant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. Le recourant V.________ doit verser à l'intimée Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour V.________) - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 15 - La greffière :

KC20.044362 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.044362 — Swissrulings