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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.041707

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,134 mots·~11 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.041707-210779 142 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 9 mars 2021, à la suite de l’audience du 10 décembre 2020, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9’692'575 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de G.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 24 août 2020, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à O.________SA, à la réquisition de G.________SA, dans la poursuite n° 9’692'575, un commandement de payer la somme de 4'652 fr. 65, plus intérêt à 8% l’an dès le 5 juin 2020, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Montant dû selon relevé de compte du 5 juin 2020 et selon correspondance du 9 juin 2020 du mandataire Christophe Savoy ». La poursuite portait également sur une « indemnité 103 CO » de 840 francs. La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 20 octobre 2020, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4’652 fr. 65. Elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce la concernant, mentionnant que son but est, en résumé, la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable et les services s’y rapportant (P 1) ; - un dito concernant la poursuivie, inscrite le 6 février 2018, dont l’administratrice, avec signature individuelle, est A.________ et dont le but est, en résumé, l’exploitation d’une plateforme en ligne destinée à aider les professionnels de divers services dans leur connexion avec leurs clients et dans la gestion de leurs transactions (P 2) ; - un « contrat de mandat » non daté conclu entre G.________SA, mandataire et rédactrice du contrat, et O.________SA, mandante, représentée par A.________ qui a signé le contrat, portant sur le placement d’E.________, ouvrier spécialisé, pour un contrat de travail débutant le 2 mars 2020 et un traitement annuel brut de 48'000 francs. Le chiffre 3 du mandat, intitulé « montant de notre prestation », prévoit un montant de 4'320 fr., hors TVA. Un document intitulé « tarifs et conditions générales

- 3 pour le placement fixe / try and hire », joint au mandat, prévoit à son article 4 qu’en cas de résiliation du contrat de travail entre le client et le candidat pendant le temps de garantie de trois mois suivant la signature du contrat de travail ou du mandat, « [...] SA » remboursera une partie de ses honoraires (P 3) ; - une facture du 26 février 2020 adressée par la poursuivante à la poursuivie, concernant « E.________ Mandat du 02.03.2020 », d’un montant de 4’320 fr., plus TVA à 7,7%, soit au total 4'652 fr. 65, payable à trente jours (P 4) ; - un relevé de compte adressé le 5 juin 2020 à la poursuivie, présentant un solde en faveur de la poursuivante de 4'652 fr. 65 (P 5) ; - une lettre adressée le 12 juin 2020 à la poursuivie par le conseil de la poursuivante, exigeant le règlement de la somme précitée, demeurée impayée, plus des intérêts moratoires et des frais d’intervention, ou d’un acompte de 2'000 fr., dans un délai au 20 juin 2020 (P 7) ; - une lettre de la poursuivie au conseil de la poursuivante du 21 août 2020, dont la teneur est notamment la suivante : « (…) 1. M. E.________ a rejoint O.________SA le 1er mars 2020 2. Après l’arrêt de la pandémie de Covid-19 en Suisse et le verrouillage imposé par l’autorité fédérale, ses heures de travail ont été réduites à 25%. Il recevait une aide du gouvernement pour le reste du salaire pour le chômage causé par la COVID 3. M. E.________ a quitté son emploi en démissionnant de l’entreprise à la fin de son 5e mois ; 4. Cela étant dit et compte tenu du fait que l’employé a démissionné de son emploi, vous êtes prié de prendre acte de l’évolution susmentionnée qui a une incidence directe sur la question que nous avons soulevée et à laquelle nous nous opposons sur la facture de G.________SA. (…) » (P 9).

- 4 c) Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, la juge de paix a transmis la requête de mainlevée à la poursuivie et a convoqué les parties à son audience du 10 décembre 2020. Lors de cette audience, qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivante, la poursuivie a déposé des déterminations écrites, concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit un courriel de sa part à la poursuivante du 28 avril 2020, contestant en substance devoir payer la facture présentée par celleci au motif qu’E.________ ne travaillait qu’à 25% au lieu de 100%. Ces déterminations ont été transmises au conseil de la poursuivante par la juge de paix le 15 décembre 2020. 2. Par décision du 9 mars 2021, adressée pour notification aux parties le 16 mars 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'652 fr. 65, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 5 juin 2020 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie ayant requis la motivation de cette décision en temps utile, par lettre postée le 20 mars 2021, les motifs ont été envoyés aux parties le 4 mai 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En bref, la première juge a considéré que le contrat produit, signé par la représentante de la poursuivie, valait reconnaissance de dette du montant de la prestation de 4'320 fr. hors TVA, que le mandat portait sur l’engagement d’un ouvrier spécialisé, que la poursuivante avait manifestement exécuté sa prestation, que la réduction des heures de travail de l’ouvrier engagé ne constituait pas une violation du contrat de

- 5 mandat entre les parties et que la poursuivie ne rendait ainsi pas vraisemblable sa libération. 3. Par acte posté le 14 mai 2021, adressé au Tribunal cantonal, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue. Elle a produit six pièces, dont quatre sont nouvelles (pièces 2, 3, 4 et 5). L’intimée n’a pas été invitée à procéder. E n droit : I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable. b) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision. II. La recourante conteste l’existence d’une reconnaissance de dette de sa part envers l’intimée et invoque au surplus une inexécution du contrat. a) Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi - ou

- 6 son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 97 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réf. cit.). b) En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de mandat, par lequel l’intimée, mandataire, s’est engagée à mettre un ouvrier spécialisé à disposition de la recourante pour un contrat de travail débutant le 2 mars 2020. De son côté, la recourante, mandante, s’est engagée par la signature de sa représentante au pied du contrat à rémunérer la prestation de l’intimée par des honoraires de 4'320 francs. Cela constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Selon l’art. 5.1 des conditions générales jointes au contrat, dont la recourante admet qu’elles régissent sa relation contractuelle avec l’intimée puisqu’elle-même s’en prévaut dans son acte de recours, les honoraires sont dus dès que le client engage le candidat ou l’occupe comme collaborateur, à temps complet ou partiel, dans les douze mois qui suivent la reprise du dossier. La recourante admet que le travailleur en question a rejoint la société le 1er mars 2020. Les honoraires convenus, plus TVA (art. 8 des conditions générales), sont donc exigibles. La recourante estime que le contrat n’a pas été exécuté parce que l’horaire de travail de l’ouvrier en question a été réduit en raison du COVID. Le contrat liant les parties ne comporte toutefois aucune indication

- 7 du taux de travail de l’ouvrier. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet donc de considérer que l’exécution du contrat de mandat « est subordonnée à la fourniture d’un service professionnel à temps plein (100% de travail) ». Au demeurant, l’intimée ne saurait être tenue pour responsable des conséquences des mesures prises par l’Etat pendant la pandémie. Le fait que l’employé ait démissionné le 31 juillet 2020, soit après cinq mois d’activité, n’entraîne pas de réduction des honoraires de l’intimée, l’art. 4 des conditions générales ne prévoyant un remboursement partiel qu’en cas de résiliation du contrat de travail pendant les trois premiers mois. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________SA, - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'652 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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