109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.041061-220261 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Roadtown (Tortola, Iles vierges britanniques), contre le prononcé rendu le 19 octobre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à V.________, à Orbe. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 août 2020, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à V.________, à la réquisition de Z.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'659’278, portant sur la somme de 754'775 fr. 83 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 28 décembre 2011 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 12 octobre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une attestation de titularité (certificate of incumbency) signée le 31 juillet 2020 par [...] d’où il ressort notamment que Z.________, enregistrée depuis le 15 novembre 2002, a son siège aux Iles vierges britanniques, que la société est toujours active et que sa directrice (sole-director), avec pouvoir de signature individuelle, est [...] ; – une reconnaissance de dette de la teneur suivante : « Reconnaissance de dette V.________ [...] [...] 1012 Lausanne [...] 1201 Geneve Genève, 28/11/11 Je soussigné, V.________, né [...], reconnaît par la présente devoir à la société Z.________, la somme de USD 800'000.- (Dollars US Huit-cent-milles). Ce montant est dû à première réquisition dès le 28/12/2011. Ainsi fait à Genève le 28/12/2011 (signé) V.________»
- 3 - – une réquisition de poursuite datée du 2 juillet 2020 adressée par la créancière à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ; – un extrait du site « www.investing.com » d’où il ressort que le 2 juillet 2020, USD 1.00 valait CHF 0,9171. c) Le poursuivi V.________ s’est déterminé sur la requête de main-levée dans une écriture du 1er février 2021, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a exposé, en résumé, qu’un dénommé [...] et lui étaient amis et partenaires en affaires ; que chacun d’eux avait créé sa société ([...] pour [...] et [...] pour V.________) qui ont toutes deux été déclarées en faillite ; qu’ils ont décidé de s’associer en 2008 dans le trading de matières premières ; qu’[...] a alors créé la société Z.________ ; qu’en 2009, ils ont fondé ensemble une nouvelle société, [...] au Vénézuela ; que leur entente et collaboration a duré de 2008 au 31 mai 2012, date à laquelle les deux associés ont décidé de solder leurs comptes ; qu’[...] lui a signalé qu’en vertu d’un relevé de tirages, il lui devait un montant de USD 759'867.29 au 28 septembre 2011, augmenté d’un tirage supplémentaire de USD 35'000.00 intervenu le 19 décembre 2011, ce qui portait la somme demandée à USD 794'867.29 ; que c’est dans ce contexte qu’[...] a exigé de lui la signature d’une reconnaissance de dette pour un montant arrondi à USD 800'000.00 ; que le 22 février 2012, il a versé à [...] un montant de USD 700'000.00 sur lesdits USD 800'000.00 ; que son ex-associé et lui ont engagé un comptable en la personne de [...], qui a établi les comptes au 31 mai 2012 ; que le bénéfice réalisé était de USD 2'513'858.93 ; que la part de bénéfice qui lui a été attribuée, à savoir USD 653'261.12 (26 % du total), a été portée en sa faveur dans son compte privé ce qui le faisait apparaître créancier d’une somme de USD 182'132.77 à l’égard de Z.________ ; en droit, le poursuivi a invoqué s’être totalement acquitté de la dette, respectivement avoir compensé son solde, et a fait valoir que faute d’envoi en recommandé de la réquisition de poursuite, la date de celle-ci n’était pas établie, de sorte que la conversion en francs suisses de la somme stipulée en dollars américains dans la reconnaissance de dette invoquée ne pouvait pas être
- 4 valablement opérée, ce qui devait conduire au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses déterminations, V.________ a notamment produit : – divers échanges de courriels entre lui et [...]; – un avis de débit du compte de [...], c/o V.________, auprès de la BCV, faisant état d’un versement de USD 700'000.00, plus USD 6.69 de frais, valeur au 22 février 2012, en faveur de la société Z.________ avec la mention « Envoi de V.________» ; – un tableau intitulé « Décompte final », non daté et non signé, faisant notamment apparaître l’indication « Total en ma faveur chez Z.________ 182'132.77 » ; – un « Bilan période du 01.01.2001 au 12.06.2012 » concernant Z.________, non daté et non signé, faisant notamment apparaître, au passif, sous rubrique « Comptes Privés », l’indication « 211CBUSD Compte privé [...] USD -182'132.77 » et sous rubrique « Réserves » l’indication « 2129 Résultat reporté 2'513'858.93 » ; – un « Compte d’Exploitation période du 01.01.2001 au 12.06.2012 » concernant Z.________, non daté et non signé, faisant notamment apparaître un bénéfice de -1'613'928.62 ; – divers « Extrait des comptes du 01.01.2001 au 12.06.2012 » concernant Z.________, non datés et non signés, faisant notamment appa- raître, sous rubrique « Compte privé [...] USD » l’indication « 2129 Repartition du benef au 31/05/2012 [crédit USD] 653'261.12 » et l’indication « Solde au 31.12.2012 [crédit USD] 182'132.77 ».
- 5 d) La poursuivante Z.________ a déposé des déterminations spontanées le 12 mai 2021, faisant notamment valoir qu’elle avait réglé le 27 juillet 2020 l’avance de frais relative à la réquisition de poursuite du 2 juillet 2020, sollicitée par l’office des poursuites le 9 juillet suivant et, sur le fond, que faute de comporter une quelconque référence, les versements invoqués ne sauraient entrer en ligne de compte pour considérer que la dette était éteinte, étant par ailleurs relevé que ni l’existence de la dette ni sa reconnaissance n’étaient disputées. Elle a produit l’invitation à effectuer l’avance de frais de l’office des poursuites du 9 juillet 2020 et la preuve de paiement de dite avance en date du 27 juillet 2020. e) Le poursuivi V.________ a encore déposé des déterminations spontanées le 17 septembre 2021 par lesquelles il a fourni diverses explications au sujet de l’auteur de la comptabilité de Z.________ dont il se prévaut et a maintenu que la créance invoquée en poursuite avait été éteinte. 2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 19 octobre 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 990 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 2'827 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 21 octobre 2021, a été adressée aux parties le 18 février 2022. Le premier juge a considéré, en substance, que la poursuivante n’avait pas précisé la nature de la relation juridique à l’origine de la créance, qu’un prêt ou une autre relation contractuelle apparaissait toutefois vraisemblable, qu’en vertu des règles de droit international privé, le droit applicable à la prestation caractéristique, à savoir l’usage de la somme conférée à l’autre partie, apparaissait être
- 6 celui des Iles vierges britanniques, que faute pour la poursuivante d’établir le contenu de ce droit en lien avec l’exigibilité de la créance et de fournir toute précision quant à l’exigibilité de celle-ci, la requête de mainlevée devait être rejetée ; il a également considéré que cela impliquait de ne pas entrer en matière sur les moyens libératoires invoqués par le poursuivi, qui semblaient ressortir du juge du fond et non du juge de la mainlevée. 3. Par acte déposé le 3 mars 2022, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence du montant en poursuite et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 21 avril 2022, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit : I. Le recours du 3 mars 2022, dirigé contre le prononcé dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 21 février 2022, a été déposé du en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est donc recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
- 7 - La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP). ab) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). ac) La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO ; Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; TF 4A_152/ 2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-160%3Afr&number_of_ranks=0#page160 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-627%3Afr&number_of_ranks=0#page627
- 8 - 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70 consid. II c). Si la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3), la reconnaissance de dette abstraite a pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir d’abord la cause de l’obligation, puis de prouver en quoi elle ne fonde pas ou plus d’obligation exigible. Le fait que, pour une part de la doctrine, la reconnaissance de dette entraine la novation de la dette, n’y change rien, car la novation ne se présume pas et ne ressort en particulier pas d’une reconnaissance de dette mais nécessite un contrat valable à ce titre (ATF 127 III 147 consid. 2b ; Tevini, op. cit. nn. 7 ss ad art. 17 CO). ad) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1). ae) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-720%3Afr&number_of_ranks=0#page720 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-720%3Afr&number_of_ranks=0#page720
- 9 produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). b) ba) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres réf cit.). bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-720%3Afr&number_of_ranks=0#page720 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2019&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Urkundenprozess%22+mainlev%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22145+III+213%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-456%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page456
- 10 ensuite précisé que c’est au poursuivi qu’il incombe de rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable à ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213, consid. 6.1.3). c) ca) En l’espèce, la question de savoir si une reconnaissance de dette est donnée ressortit au droit suisse (consid. II b) ba) supra). A la lumière des art. 82 LP et 17 CO, cette question, au demeurant non litigieuse, doit être résolue par l’affirmative. Il n’est en effet pas contesté que la reconnaissance de dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, émise à Genève, porte la signature de V.________, que ce dernier y reconnaît sans équivoque devoir à Z.________ la somme de USD 800'000.00 et que l’acte précise que le montant reconnu est dû à première réquisition dès le 28 décembre 2011. Ce document comporte donc tous les éléments exigés par le doit suisse pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Etant abstraite (ne précisant pas sa cause), cette reconnaissance de dette est valable sans que le créancier n'ait à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette produite constitue en principe un titre de mainlevée provisoire pour le montant reconnu. cb) Pour sa libération, le poursuivi invoque avoir payé à la poursui-vante, le 22 février 2012, un montant de USD 700'000.00 sur les USD 800'000.00 reconnus et détenir par ailleurs une créance de USD 182'132.77 à son égard, de sorte que la dette serait éteinte. S’agissant du paiement invoqué, le poursuivi a produit un avis de débit du compte de [...], c/o V.________, auprès de la BCV, faisant état d’un versement de USD 700'000.00, plus USD 6.69 de frais, valeur au 22
- 11 février 2012, en faveur de la société Z.________, avec la mention « Envoi de V.________». La recourante objecte certes que la cause de ce versement n’est pas précisée, mais elle ne conteste pas son existence et, au degré de la vraisemblance, cette pièce est suffisante pour retenir ledit versement comme un moyen libératoire efficace, quelle que soit la cause de la créance et quel que soit le droit applicable au fond. Quant au moyen libératoire tiré de la compensation, la créance de USD 182'132.77 que détiendrait V.________ contre Z.________ en lien avec leur comptabilité interne ne ressort pas des pièces produites avec une vraisemblance suffisante. On relève à cet égard que les pièces comptables produites ne sont ni datées, ni signées et qu’elles ne permettent pas de conclure, même au degré de la vraisemblance, que le montant invoqué constituerait une créance de l’intimé à l’égard de la recourante. Il appartiendra, le cas échéant, aux parties d’introduire un procès au fond et de procéder à une expertise comptable pour démêler leurs rapports d’affaires. cc) La réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. En l’espèce, la poursuivante a produit avec sa requête de mainlevée la réquisition de poursuite datée du 2 juillet 2020 qu’elle a adressée à l’office des pour-suites, ainsi qu’un extrait du site « www.investing.com » d’où il ressort que ledit jour, USD 1.00 valait CHF 0,9171. Le poursuivi ayant contesté la date du dépôt de la réquisition de
- 12 poursuite, la poursuivante a également produit l’invitation que lui a adressée l’office le 9 juillet 2020 à effectuer l’avance de frais y relative. Au vu de la chronologie de ces opérations, il y a lieu de tenir pour suffisamment vraisemblable que la réquisition de poursuite a bien été adressée le jour où elle a été établie, soit le 2 juillet 2020. Selon le site « www.fxtop.com », le jour en question, USD 1.00 valait CHF 0.9435. Dès lors que ce dernier site est considéré comme une référence par le Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en compte le taux de change qu’il indique comme un fait notoire. dd) Il découle des considérants qui précèdent que la mainlevée provisoire de l’opposition doit être accordée à concurrence de 94’350 fr. (100'000 [800'000 – 700’000] x 0.9435). V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de 94’350 fr., sans intérêt. La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à raison de 1/8 de ses conclusions (94'350 sur 754'775 fr. 83), les frais et dépens des deux instances seront répartis selon cette proportion. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, fixés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison de 866 fr. 25 (7/8) et à la charge du poursuivi à raison de 123 fr. 75 (1/8) (art. 106 al. 2 CPC) ; le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais judiciaires à concurrence de ce dernier montant (art. 111 al. 2 CPC). La poursuivante devra verser au poursuivi des dépens réduits de première instance, arrêtés, après compensation, à 2’250 fr. (3/4 [7/8 – 1/8] de 3’000 fr.) (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). http://www.fxtop.com
- 13 - Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émolu-ments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recouante à raison de 1'299 fr. 40 (7/8) et de l’intimé à raison de 185 fr. 60 (1/8) ; l’intimé remboursera à la recourante son avance de frais judiciaires à concurrence de ce dernier montant. La recourante devra verser à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance arrêtés, après compensation, à 1'500 fr. (3/4 de 2’000 fr.) (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L'opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 9'659'278 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de Z.________, est provisoirement levée à concurrence de 94’350 fr. (nonantequatre mille trois cent cinquante francs), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante Z.________ à raison de 866 fr. 25 (huit cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes) et à la charge du poursuivi V.________ à raison de 123 fr. 75 (cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes).
- 14 - III. Le poursuivi V.________ versera à la poursuivante Z.________ la somme de 123 fr. 75 (cent vingt-trois francs et septantecinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance. IV. La poursuivante Z.________ versera au poursuivi V.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recouante Z.________ à raison de 1'299 fr. 40 (mille deux cent nonante-neuf francs et quarante centimes) et de l’intimé V.________ à raison de 185 fr. 60 (cent huitante-cinq francs et soixante centimes). IV. L’intimé V.________ versera à la recourante Z.________ la somme de 185 fr. 60 (cent huitante-cinq francs et soixante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. La recourante Z.________ versera à l’intimé V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 15 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gaétan Droz, avocat (pour Z.________), - M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 754'775 fr. 83. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
- 16 - La greffière :