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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.039793

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,205 mots·~6 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.039793-210362 56 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer notifié le 16 septembre 2020 à E.________SA, à [...], à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), à Fehraltorf, dans la poursuite n° 9’669’725 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, portant sur le montant de de 932 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 21 février 2020 et indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Décision d’exécution par le propriétaire W-51079 [...] + Coûts supplémentaires de l’ESTI »,

- 2 vu la décision rendue le 5 janvier 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition totale formée par la poursuivie (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre adressée à la juge de paix le 13 janvier 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 et notifiés à la poursuivie le 22 février 2021, vu le recours formé auprès du Tribunal cantonal par la poursuivie, par acte daté du 24 et posté le 25 février 2021, contestant en substance la décision de l’ESTI invoquée comme titre de mainlevée et concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, E.________SA a exercé son droit de recours en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa

- 3 démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, E.________SA fait valoir dans son recours, comme elle l’avait fait dans ses déterminations de première instance, qu’elle a envoyé à l’ESTI « le rapport de sécurité demandé » et qu’il « n’y a pas eu de défaut ni de violation des règles fixées par la Confédération suisse », qu’elle conteste ainsi devoir l’émolument et les coûts supplémentaires fixés en application de l’Ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24), dont le paiement lui est réclamé dans la poursuite litigieuse,

- 4 qu’elle ne soulève toutefois aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’une décision administrative contre laquelle la poursuivie n’a pas déposé de recours et qui vaut dès lors titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, qu’en effet, saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement - ou une décision exécutoire, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant et, en particulier, n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès - ou la procédure administrative - qui a abouti au jugement - ou à la décision - exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), qu’en d’autres termes, en l’espèce, la cour de céans ne pourrait que constater que la juge de paix a considéré avec raison que les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition étaient remplies (art. 81 al. 1 LP), mais, pas plus que la juge de paix, ne pourrait revoir la décision de l’ESTI ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________SA, - Confédération suisse, Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 932 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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