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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.036684

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,713 mots·~29 min·8

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.036684-211137 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP ; 15, 16, 34 et 54 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Lausanne, ...]contre le prononcé rendu le 15 avril 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'639’046 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance d’L.________, à Zoug.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère :

E n fait :

1. a) Le 9 juillet 2020, à la réquisition d’L.________, alors domicilié à Ljubljana (Slovénie), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite n° 9'639’046, un commandement de payer les sommes de 1) 83'722 fr. 50 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2015, et 2) 12'323 francs 90 plus intérêt à 5% l’an dès le 5 février 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Jugement définitif du tribunal de Ljubljana, Slovénie, édicté le 4 mars 2019, entré en force le 5 février 2020, no. 1 du jugement ». 2) « Jugement définitif du tribunal supérieur de Ljubljana, Slovénie ed. le 18.12.19. ».

La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 10 septembre 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des deux montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : – un jugement en langue slovène du 4 mars 2019 du Tribunal régional de Ljubljana (No P 447/2016-1), avec une traduction en français établie par une traductrice assermentée et munie d'une apostille officielle, rendu dans le cadre d’un litige opposant L.________, demandeur, et A.________, défenderesse, certifié conforme et muni d’une apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961) du 12 août 2020, condamnant la défenderesse à payer au demandeur « le montant de 83.722,50 CHF avec les intérêts moratoires à taux annuel de 5%, à partir du 30.07.2015 jusqu’au paiement, dans le délai de 15 jours » (I), rejetant « l’action en indemnisation » (II) et disant que « la

- 3 partie défenderesse est tenue de rembour- ser au demandeur les coûts du litige en montant de 13.609,33 EUR dans le délai de 15 jours, dans le cas de retard avec les intérêts moratoires prévus par la loi à partir du premier jour suivant l’échéance du délai fixé jusqu’au paiement » (III) ; sur la page de garde de ce jugement figurent trois timbres humides : • du 20 mai 2019, attestant du caractère « définitif » du chiffre II du dispositif, • du 18 décembre 2019, attestant du caractère « définitif » des chiffres I et III du dispositif « en référence » avec la cause « I Cp 1650/19 », et • du 5 février 2020, attestant du caractère « exécutoire » des chiffres I et III du dispositif « en référence » avec la cause « I Cp 1650/19 » ; la traduction produite par le poursuivant comporte une erreur de date s’agissant de ce troisième timbre, la date indiquée étant celle du 18 décembre 2019 (au lieu du 5 février 2020) ;

– un jugement en langue slovène du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana (No P 447/2016-1 [mention « I Cp 1650/2019 » biffée]), avec une traduction en français établie par la même traductrice, rendu ensuite du recours déposé par A.________ contre le jugement du 4 mars 2019 susmentionné, certifié conforme et muni d’une apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961) du 12 août 2020, admettant partiellement le recours en ce sens que « le jugement de la Cour de première instance dans son point III est modifié de sorte que le montant de 13.609,33 EUR diminuera de 2.133,80 EUR (à 11.475,53 EUR) » (I), rejetant le recours pour le surplus et confirmant le jugement de première instance (II) et disant que chaque partie devait supporter ses propres dépens de la procédure de recours (III).

S’agissant des faits qui ont conduit au litige entre les parties, il ressort des jugements produits, notamment, qu’L.________, alors domicilié en Slovénie, a conclu avec A.________, à distance, par internet, le 18 mai 2015, un « contrat de scolarisation et de logement » pour ses deux

- 4 enfants ; qu’il a payé un montant de 93'412 fr. 50 selon factures du 19 mai 2015, ce montant incluant les « frais de l’école d’été » pour la période du 6 au 17 juillet 2015 et « les frais de scolarité pour l’année scolaire régulière » ; que le 24 juillet 2015, il a résilié le contrat conclu et a demandé à la poursuivie le remboursement d’un montant de 83'722 fr. 50, et que, n’ayant pas obtenu ce remboursement, il a ouvert action contre A.________ en Slovénie, en paiement dudit montant. c) La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par envoi recommandé du 23 septembre 2020, avec un délai au 23 octobre 2020 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. A la demande de la poursuivie, ce délai a été prolongé au 26 novembre 2020, puis au 20 janvier 2021. Le 20 janvier 2021, la poursuivie a requis la fixation d’une audience ainsi qu’une nouvelle prolongation du délai pour déposer des déterminations. Par courrier du 22 janvier 2021, le juge de paix a informé la poursuivie que, compte tenu de la nature de la cause, soit une requête de mainlevée définitive à laquelle la procédure sommaire s’appliquait, il n’entendait pas fixer d’audience, qu’il serait statué sur la base des pièces au dossier, conformément aux art. 254 et 256 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), et lui a imparti un ultime délai au 22 février 2021 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Dans une écriture du 22 février 2021, la poursuivie a réitéré sa requête tendant à la fixation d’une audience et s’est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant a son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a produit les pièces suivantes : – une copie d’une décision du Tribunal du district de Ljubljana du 30 décembre 2016, avec une traduction libre en français, admettant sa compétence pour statuer sur le litige opposant les parties ;

- 5 - – une copie d’un arrêt de la Cour d’appel de Ljubljana du 27 septembre 2017, avec une traduction libre en français, rejetant l’appel formé par A.________ contre la décision du 30 décembre 2016 du Tribunal du district de Ljubljana ; – une copie d’une écriture du 19 février 2020, avec une traduction libre en français, intitulée « Proposition d’autorisation de la révision » adressée à la « Cour suprême de la RS » par la défenderesse A.________ « contre l’arrêt de la Cour d’appel à Ljubljana I Cp 1650/2019 daté du 18.12.2019 (en relation avec la décision du Tribunal du district de Ljubljana P 447/2016 datée du 04.03.2019) », non signée ; – une copie des conditions générales 2015/2016, en anglais, de l’A.________, signées le 18 mai 2015 par le poursuivant.

2. Par décision du 15 avril 2021, dont le dispositif a été notifié aux parties le 23 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que cette dernière rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2’000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). La motivation du prononcé, requise par A.________ le 4 mai 2021, a été adressée aux parties le 7 juillet 2021 et notifiée à la prénommée le 9 juillet suivant.

3. Par acte déposé le 19 juillet 2021, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à

- 6 la réduction du montant des dépens de première instance alloués au poursuivant. Par décision du 21 juillet 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. E n droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) La recourante fait valoir que le juge de paix aurait violé son droit à une audience, tiré de l’art. 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), soit son droit d’être entendue. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il convient de l’examiner en premier lieu. En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH, comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu

- 7 des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme admet que l'on y renonce lorsque le litige ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties. Il pourra en particulier être renoncé à des débats publics pour des motifs d'économie du procès lorsque seules des questions juridiques ou techniques sont à trancher (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 256 CPC et les références citées ; CACI 20 septembre 2021/470 ; CACI 26 juin 2019/355). b) En l’espèce, aucune disposition n’imposait au juge de paix la tenue d’une audience et la recourante a pu se déterminer par écrit dans la procédure de première instance. Son droit d’être entendue a ainsi été pleinement respecté par l’autorité précédente. Par ailleurs, la recourante reconnaît elle-même que l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques et fait valoir que la question de la reconnaissance des jugements slovènes produits par le poursuivant est une question délicate et compliquée. Il s’agit en effet d’une affaire plus juridique que factuelle, de sorte que la procédure écrite était tout indiquée. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante est donc mal fondé. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le prononcé attaqué. III. a) La requête de mainlevée est fondée sur un jugement du 4 mars 2019 du Tribunal régional de Ljubljana et un jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana.

- 8 aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).

L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

bb) La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou adminis-trative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL).

- 9 cc) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condam-nation à payer une somme d'argent peut introduire en Suisse une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire dudit jugement ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que cette convention est applicable à la reconnaissance et à l'exequatur, à titre incident, des jugements invoqués comme titres de mainlevée définitive dans le cadre de la présente procédure. IV. A l’appui de sa conclusion principale en rejet de la requête de mainlevée, la recourante plaide que les jugements produits ne sauraient justifier le prononcé de la mainlevée définitive dès lors que a) les tribunaux slovènes n’auraient pas été compétents pour statuer sur le litige divisant les parties, que b) les jugements rendus seraient partiaux et contraires au droit suisse, et que c) le jugement sur appel du 18 décembre 2019 ne serait pas exécutoire, dès lors qu’elle l’aurait contesté par le dépôt d’un recours. a) La compétence des tribunaux slovènes aa) Selon la recourante, c’est à tort que les tribunaux slovènes auraient reconnu leur compétence sur la base de l’art. 15 al. 1 let. c CL, dès lors que le litige entre les parties ne relèverait pas d’un contrat entre consommateurs et qu’elle ne déploierait pas ses activités en Slovénie ou ne les dirigerait pas vers ce pays. La recourante soutient que pour déterminer les tribunaux compétents, il y aurait lieu de tenir compte de la prorogation de for incluse dans le contrat d’internat conclu entre les parties et du fait que le contrat litigieux inclurait un élément de bail

- 10 relevant des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble en vertu de l’art. 22 ch. 1 CL, et un élément de service, l’enseignement, relevant des tribunaux du lieu d’exécution de l’obligation selon l’art. 5 al. 1 CL applicable en matière contractuelle. bb) Aux termes de l’art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Selon l’art. 35 al. 1 CL, les décisions ne sont pas reconnues si, notamment, les dispositions de la section 4 du titre II [art. 15 à 17] sur la compétence ont été méconnues. Lors de son appréciation, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’Etat d’origine a fondé sa compétence (art. 35 al. 2 CL). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL).

La section 4 du titre II de la Convention de Lugano (art. 15 à 17) règle la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. L'art. 15 al. 1 let. a, b et c CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL. Les let. a et b concernent les ventes à tempérament d'objets mobiliers corporels ; la let. c vise indistinctement "tous les autres cas". L'art. 15 al. 1 let. c CL appréhende tout contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant. Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou profession-nelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat. Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une

- 11 publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (TF 4A_430/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). La définition du contrat de consommation de l’art. 15 CL, plus large que celle de l’art. 120 LDIP, peut inclure des contrats de service, comme l’enseignement (Donzallaz, La Convention de Lugano, Volume III, Berne 1998, nn. 6011 et 6094). Le Tribunal fédéral exclut cependant les services de la qualification de contrat de consommation lorsque ce n’est pas leur caractère commercial qui est au premier plan, mais les relations personnelles, en particulier les rapports de confiance entre parties, comme c’est le cas pour le mandat (Donzallaz, op. cit., n. 6098). Le contrat d’internat, en suisse, est considéré comme un contrat mixte qui relève principalement des règles du mandat (cf. par ex. CACI, 26 juin 2013/335). cc) Aux termes de l’art. 16 al. 1 CL, l’action intentée par un consom-mateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. Selon l’art. 17 CL, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section [art. 15 et 16] que par des conventions : postérieures à la naissance du différend (ch. 1), ou qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section (ch. 2), ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions (ch 3). Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’art. 22 (art. 23 al. 5 CL).

- 12 dd) En l’espèce, le 18 mai 2015, le recourant, alors domicilié à Ljubljana, en Slovénie, a conclu avec A.________, à Lausanne, à distance, par internet, un contrat d’internat pour ses deux enfants. Il est constant que la relation contractuelle entre les parties n'a aucun rapport avec les activités profession-nelles de l’intimé et qu'elle s'inscrit dans les activités commerciales de la recourante. On observe par ailleurs que l’intimé, qui a conclu le contrat litigieux à distance, sans connaître le personnel employé par la recourante, n’a ainsi pas choisi un ou plusieurs professeur(s) en qui il aurait eu particulièrement confiance, mais un panel d’enseignants travaillant pour l’école. Aussi, il n’apparaît pas qu’un rapport de confiance, comme c’est le cas pour le mandat, aurait été au premier plan de la relation contractuelle entre les parties. On constate que si les tribunaux slovènes n’évoquent pas cette question spécifique du service ad personam – qui n’a pas été soulevée devant eux, ni du reste devant l’autorité de céans – ils ont examiné la question de leur compétence par des jugements préjudiciels, sur deux instances (décision du Tribunal du district de Ljubljana du 30 décembre 2016 et arrêt de la Cour s’appel de Ljubljana du 27 septembre 2017), de façon très détaillée. S’agissant de la condition selon laquelle A.________ devait diriger ses activités vers la Slovénie pour que les dispositions sur les contrats conclus entre consommateurs puissent trouver application, les juges slovènes ont pris en compte la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a dressé une liste non exhaustive d’indicateurs, et ont apprécié les circonstances factuelles du cas d’espèce, en particulier : une adresse internet se terminant avec « .com » ; une page en anglais, langue non nationale suisse ; la possibilité d’être contacté de l’étranger par internet et téléphone ; l’accent mis sur l’expérience de l’éducation internationale. La cour de céans, qui ne dispose pas de tout le dossier que les juges slovènes avaient en mains, est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’Etat d’origine a fondé sa compétence, conformément à l’art. 35 al. 2 CL. Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle les juges slovènes ont abouti après un examen soigneux, à savoir que le contrat liant les parties constituait un contrat de consommation au sens de l’art. 15 CL et que les tribunaux de Ljubljana, lieu de domicile du

- 13 consommateur, étaient dès lors compétents pour connaître du litige en vertu de l’art. 16 CL. La qualification de contrat de consommation au sens de l’art. 15 CL étant admise, les arguments de la recourante quant à l’applicabilité des art. 22 al. 1 (compétence en matière de baux d’immeubles) et 5 al. 1 CL (compétence en matière contractuelle) deviennent sans pertinence. Il en va de même de la question de la clause de prorogation de for invoquée, dès lors que les conditions auxquelles il peut être dérogé à l’art. 16 CL, énumérées à l’art. 17 CL, ne sont pas réalisées en l’espèce, ce que les juges slovènes avaient également constaté. Il découle de ce qui précède que le grief tiré de l’incompétence des tribunaux slovènes est mal fondé. b) La conformité des jugements slovènes à l’ordre public suisse aa) La recourante soutient que « le jugement invoqué est totalement contraire au droit suisse » et « partial » dès lors qu’il retient que le contrat d’enseignement conclu pouvait être résilié immédiatement. Ce faisant, la recourante invoque implicitement l’art. 34 al. 1 CL. bb) Aux termes de cette disposition, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. La clause d’ordre public a une fonction essentiellement négative ; elle permet au juge d’exclure l’application du droit étranger, lorsqu’elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu’il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l’ordre juridique suisse, ce qui n’est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 250 consid. 6a ; ATF 96 I 387 consid. 3 et 397 consid. 4 ; ATF 93 II 379 consid. 4a ; ATF 87 I 191 consid. 1 ; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 6 ad art. 34 CL). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d’incompatibilité avec l’ordre public suisse doit recevoir

- 14 en matière d’exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu’il s’agit de l’application directe de la loi étrangère par le juge suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, en ce sens que la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons ; l'ordre public suisse s’oppose à l’exécution d’un jugement étranger lorsque ce jugement va, d’une manière intolérable, à l’encontre du sentiment du droit, tel qu’il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l’ordre juridique suisse (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 ; ATF 142 III 180 consid. 3.1 ; TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1 destiné à la publication ; Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 34 CL ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. IV b). cc) En l’espèce, on distingue mal en quoi le fait, pour les juges slovènes, d’avoir retenu qu’un contrat présentant des caractéristiques du mandat pouvait être résilié avec effet immédiat serait contraire à l’ordre public suisse, le droit suisse étant similaire sur ce point. Au demeurant, les juges slovènes ont appliqué une disposition proche de l’art. 40a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), relatif au droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables, vu les conditions de conclusion du contrat. La recourante échoue ainsi à démontrer que la situation en cause heurterait de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre public suisse. Dans ces circonstances, le grief soulevé par la recourante étant mal fondé, la reconnaissance et l'exequatur des jugements litigieux ne sauraient être déniés au motif qu’ils seraient contraires à l’ordre public suisse. c) Le caractère exécutoire des jugements slovènes

- 15 aa) Aux termes de l’art. 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (Annexe V CL). bb) En l’espèce, la recourante n'invoque pas que l'intimé n'aurait pas produit un certificat conforme aux art. 54 et 55 CL. Au demeurant, on constate que sur la page de garde du jugement du 4 mars 2019 du Tribunal régional de Ljubljana figurent trois timbres humides, apposés par ladite autorité les 20 mai 2019, 18 décembre 2019 et 5 février 2020, qui attestent du caractère définitif et exécutoire du jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana (lequel réforme uniquement le chiffre III [sur les dépens] du jugement de première instance), ainsi que des chiffres I et II du jugement du 4 mars 2019. Ce point n'est du reste pas remis en cause par la recourante. Pour contester le caractère exécutoire du jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana, la recourante fait uniquement valoir qu'elle a produit une écriture du 19 février 2020 intitulée « Proposition d’autorisation de la révision » adressée à la Cour suprême de la République de Slovénie, dirigée « contre l’arrêt de la Cour d’appel à Ljubljana I Cp 1650/2019 daté du 18.12.2019 (en relation avec la décision du Tribunal du district de Ljubljana P 447/2016 datée du

- 16 - 04.03.2019) ». Contrairement à ce qu’affirme la recourante, cette écriture n’apparaît pas être un acte de recours, mais une demande de révision. On peut supposer qu’il s’agit du même type de procédure que la révision en droit suisse, qui ne suspend pas ex lege le jugement dont la révision est demandée (art. 331 al. 1 CPC). En tout les cas, cette pièce ne suffit pas à remettre en cause les attestations précitées. Ce grief est donc également mal fondé. d) Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu d’admettre que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les jugements produits justifiaient le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, étant précisé que le taux de conversion pour la détermination du montant réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer, alloué en euros dans le jugement du 19 décembre 2019, n’est pas contesté. Il en va de même des intérêts. V. a) A titre subsidiaire, la recourante conclut à la réduction du montant des dépens alloués au poursuivant en première instance. b) Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC ; BLV 270.11.6). c) En l'espèce, en première instance déjà, le poursuivant était assisté d’un avocat de Saint-Gall. La mainlevée avait été requise pour un capital de 96'046 francs 40 et le poursuivant a obtenu entièrement gain de cause. Pour cette valeur litigieuse, l'art. 5 TDC prévoit – pour le défraiement de l'avocat en matière de procédure simplifiée – une fourchette de 1'000 à 3'000 francs. Le montant de 2'000 francs alloué au

- 17 poursuivant se situe dans cette fourchette. Ce montant représente un peu plus de 7 heures de travail (plus 2 % de débours, plus 7,7 % de TVA) au tarif horaire le plus bas de 250 francs. Ce n’est pas de trop pour recevoir le client, faire quelques recherches sur les exigences de la Convention de Lugano et l’organisation judiciaire vaudoise, réunir les pièces nécessaires, les faire traduire, et rédiger la requête de mainlevée. Au vu de la nature de la cause, il n’y pas lieu de faire application de l’art. 20 TDC, selon lequel, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Ainsi, la réduction du montant des dépens alloués au poursuivant en première instance ne se justifie pas. VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 48 et 61 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 18 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.________), - Me Erwin Scherrer, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 96'046 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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