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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.036207

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,762 mots·~14 min·7

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.036207-210433 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 novembre 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'581'865 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la Cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 mai 2020, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 9’581'865, un commandement de payer les montants de 2’388 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, de 400 fr., sans intérêt, et de 180 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Contrat de télésurveillance n° 329165, pour la période du 01.08.2019 au 30.11.2021 2. Acompte sur frais de démontage du système 3. Frais de rappel selon conditions générales (6 rappels à CHF 30.00 chacun). » La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 2 septembre 2020, par formulaire de requête préimprimé, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit – en sus du commandement de payer en cause – notamment les documents suivants, en copie : - Un document intitulé « contrat de vente et/ou de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou de vidéosurveillance et/ou de maintenance » n° 329165 conclu le 16 novembre 2016 entre la poursuivie et E.________ SARL pour une durée de 60 mois et un montant mensuel d’abonnement de 85 fr. 30, accompagné de conditions générales comprenant l’article 19 suivant : « Article 19 : Cession et mise en garantie du contrat Le Client autorise expressément E.________ à céder ou mettre en garantie le présent contrat de plein droit et sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes

- 3 et conditions dudit contrat. Les droits et créances de ce contrat peuvent être cédés à la société C.________ à [...] (ci-après : C.________), pendant toute la durée [sic] contrat, sous la responsabilité de leur existence et de leur recouvrabilité. La propriété du matériel mis à disposition est alors transmise à C.________, propriété qui sera à nouveau transférée à E.________ en cas de résiliation par C.________ de cette cession. Le Client est responsable pour d’éventuels dégâts du matériel mis à disposition. Tout moyen tel qu’une simple lettre ou l’avis de prélèvement qui sera émis pourra tenir de notification au Client d’une cession ou rétrocession du contrat et de la créance correspondante en principal et en accessoire (intérêts, clauses indemnitaires), ce que le Client reconnaît. Le paiement des factures sera en outre tenu pour reconnaissance par le Client de la cession intervenue. La cession est résiliée de droit en cas de retard de paiement du client ayant occasionnée une résiliation anticipée par E.________ au sens de l’art. 17 du présent contrat. » ; - un « procès-verbal de réception de matériels » signé le 16 novembre 2016 par la partie poursuivie ; - une « Circulaire aux anciens clients de E.________ SARL » du 13 juin 2019 de la Cheffe de service de l’Office cantonal des faillites de Genève, pour la Masse en faillite d’E.________ SARL, indiquant que, par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de première instance de Genève avait prononcé la faillite de la société susmentionnée et que l’Office cantonal des faillites de Genève confirmait avoir cédé à la société O.________ SARL la totalité des contrats anciennement détenus par E.________ SARL, en faillite, selon les conditions stipulées dans la convention datée du 13 juin 2019, de sorte qu’O.________ SARL était la seule habilitée à traiter avec les clients rattachés aux contrats considérés, à ses profits et risques ; - sept rappels établis entre le 12 septembre 2019 et le 16 mars 2020 par la poursuivante à l’attention de la poursuivie, se référant au contrat n° 329165 et à la société E.________ SARL.

- 4 c) Dans des déterminations du 11 novembre 2020, la poursuivie a contesté devoir à la poursuivante l’argent réclamé. Elle expliquait ne pas être en relation contractuelle avec cette dernière. Ensuite de la faillite de la société E.________ SARL et compte tenu du fait que cette société n’assurait alors plus la prestation convenue, elle avait résilié le contrat de télésurveillance par courrier recommandé du 18 juillet 2019. A l’appui de son écritures, la poursuivie a produit 22 pièces, comprenant notamment les documents suivants, en copie : - un courrier du 21 novembre 2018 d’E.________ SARL à la poursuivie, rappelant que cette dernière s’acquittait actuellement de ses mensualités auprès de la poursuivante. Cette dernière, ensuite d’un différend qui opposait les deux sociétés, avait adressé ou allait adresser à la poursuivie un courrier l’informant qu’elle avait décidé de demander à une société concurrente à E.________ SARL, soit O.________ SARL, de se charger de la gestion de son contrat, ce qui constituait une intervention totalement infondée et inamicale de la part de la poursuivante. E.________ SARL priait la poursuivie de ne pas tenir compte de ce courrier de la poursuivante et de refuser toute intervention de la part d’une société qu’elle n’aurait pas expressément autorisé ; - une lettre recommandée du 18 juillet 2019 de la poursuivie à la poursuivante, par laquelle l’intéressée indiquait cesser avec effet immédiat tout paiement de prestation de télésurveillance en raison de la faillite et de la liquidation de la société E.________ SARL, le dernier versement ayant eu lieu le 26 juin 2019 pour le mois de juillet ; - plusieurs courriels et lettres de la poursuivie contestant les rappels de la poursuivante, se référant notamment à la faillite d’E.________ SARL et à sa lettre recommandée du 18 juillet 2019 et exposant que l’alarme installée par

- 5 - E.________ SARL était désactivée et qu’elle avait un autre système d’alarme depuis l’été 2019 ; - une lettre du 23 janvier 2020 d’O.________ SARL demandant à la poursuivie de faire parvenir à la poursuivante le montant des mensualités impayées découlant du contrat de télésurveillance n° 329165 ; - un courrier du 27 janvier 2020 de la poursuivie à O.________ SARL, demandant de cesser de lui envoyer des courriers et exposant n’avoir jamais conclu de contrat avec ladite société et y être totalement opposée. d) Les parties ont été entendues lors d’une audience qui s’est tenue contradictoirement le 16 novembre 2020 par devant le juge de paix. 2. Par prononcé du 16 novembre 2020, adressé pour notification aux parties le 4 décembre 2020, le juge de paix, statuant à la suite de l’audience susmentionnée, a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié le 7 décembre 2020 à chacune des parties. Par lettres du 9 décembre, respectivement du 11 décembre 2020, la poursuivie, respectivement la poursuivante ont demandé la motivation du prononcé. Le 2 mars 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. Le premier juge a en substance considéré que le contrat sur lequel la poursuivante fondait sa prétention avait été conclu le 16 novembre 2016 entre la poursuivie et E.________ SARL, dont la faillite avait été prononcée par jugement du 4 février 2019, que la poursuivante ne produisait pas d’acte de cession prouvant qu’elle était devenue

- 6 créancière et que, par ailleurs, la poursuivie, par courrier du 18 juillet 2019, avait résilié le contrat pour la fin du mois de juillet 2019, si bien que les mensualités n’étaient plus dues depuis lors. Partant, la poursuivante ne disposait pas d’un titre à la mainlevée provisoire pour les sommes réclamées en poursuite. Ce prononcé motivé a été notifié le 3 mars 2021 à la poursuivante. 3. Par acte du 15 mars 2021, C.________, agissant par l’intermédiaire de Me Bastien Geiger, a recouru contre le prononcé précité, concluant à son annulation, à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer dans la poursuite n° 9'581'865 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence des montants de 2'388 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019, de 400 fr. et de 180 fr., et à ce que l’intimée soit condamnée en tous les frais de la première instance et en tous les frais et dépens de la deuxième instance. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 13 mars 2021, a été reporté au lundi 15 mars 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours est ainsi recevable. II. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée,

- 7 soit d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas d’un titre à la mainlevée provisoire. Elle fait valoir qu’en signant le contrat de télésurveillance avec E.________ SARL et au vu de la teneur de l’article 19 des conditions générales dudit contrat, l’intimée a consenti à ce que le contrat lui soit transféré immédiatement. La recourante ajoute que l’intimée a effectué tous les versements entre ses mains jusqu’au mois de juillet 2019 et que le courrier de résiliation lui a été adressé. En outre, selon la recourante, il ressort du contrat de surveillance que l’intimée doit le montant des mensualités jusqu’à l’échéance de la durée de 60 mois prévue dans ledit contrat. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,

- 8 une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), il doit établir clairement ce transfert de créance par titre (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 77 ad art. 82 LP et les réf. citées). b) En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif, notamment, que le contrat invoqué comme titre à la mainlevée avait été conclu entre l’intimée et E.________ SARL et que la recourante n’avait pas produit d’acte de cession prouvant qu’elle était devenue créancière de l’intimée. Sur ce point, la recourante se prévaut de l’art. 19 des conditions générales du contrat signé le 16 novembre 2016, lequel contiendrait une cession en sa faveur de tous les droits découlant dudit contrat. Or, cette disposition mentionne uniquement que l’intimée « autorise » une éventuelle cession. Elle ne suffit donc pas pour retenir qu’une cession de créance est effectivement intervenue. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’autre titre dans lequel E.________ SARL, respectivement O.________ SARL – à qui le contrat a été cédé ensuite de la faillite d’E.________ SARL –, aurait manifesté la volonté de céder à la recourante la créance découlant du contrat du 16 novembre 2016, étant précisé que le fait que l’intimée ait payé des mensualités en mains de la recourante ne suffit pas à prouver qu’il y aurait eu une cession.

- 9 - Partant, force est de constater que la recourante n’a pas documenté par pièce que la créance découlant du contrat du 16 novembre 2016 dont elle se prévaut lui aurait été cédée. Il n’y a ainsi pas identité entre la poursuivante et la créancière désigné dans ce titre, au vu de l’ensemble des pièces au dossier. Les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition de la recourante ne sont dès lors pas réunies. La requête de mainlevée devait donc bien être rejetée. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

- 10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bastien Geiger (pour C.________), - Mme Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'968 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 11 - Le greffier :

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