111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.033465-201742 374 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2020, adressé au Service des Curatelles et Tutelles Professionnelles (ciaprès : SCTP) le lendemain et notifié au poursuivi le 14 octobre suivant, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera –Pays d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 50 fr., plus intérêt à 3.5 % l’an dès le 18 juillet 2018, la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à Veytaux, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 9’495’993 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
- 2 partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’acte du 12 octobre 2020, interprété par le juge de paix comme une demande de motivation, et la demande de motivation déposée le 24 octobre 2020 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 6 novembre 2020 et notifiés au SCTP le 9 novembre 2020 et au poursuivi le 16 novembre suivant, vu l’acte de recours du 4 décembre 2020, par lequel K.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, au vu de l’acte déposé le 4 décembre 2020, soit après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, le recours paraît tardif, que la question de la tardiveté peut néanmoins rester indécise, puisque le recours doit également être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
- 4 un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, notamment l’existence d’une décision fiscale exécutoire ou d’un jugement pénal prononçant une amende (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 8 ad art. 80 LP),
que le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ; attendu en l’espèce que le juge de paix a considéré que le poursuivant avait produit une décision, définitive et exécutoire, fixant l’émolument de sommation de déposer la déclaration d’impôt de l’année 2016, que cette décision constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire, qu’à l’encontre de ce raisonnement, le recourant soulève essentiellement les moyens ayant trait au bien-fondé des décisions de taxation : il conteste sa capacité contributive, faisant valoir qu’il vit dans le dénuement, qu’il n’a aucun revenu imposable, que les créances d’impôt n’ont aucun fondement et que la poursuivante devrait plutôt lui rembourser les montants perçus en trop à la suite des décisions de taxation erronées et abusives, que ces arguments n’ont pas de pertinence devant le juge de la mainlevée et sont dès lors irrecevables,
- 5 que pour le surplus, le recourant allègue avoir contesté la décision en cause auprès des autorités compétentes, par « des contacts réitérés », par « des entretiens » ou encore « par des écrits », que le fait que le recourant ait contesté la décision litigieuse ne résulte pas du dossier et est au demeurant non établi, que supposé recevable, le moyen tendant à remettre en cause le caractère exécutoire du prononcé de l’émolument serait manifestement mal fondé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________ - ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière :