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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.032569

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,135 mots·~11 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.032569-210429 71 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 326 al. 1 CPC ; art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par P.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 20 novembre 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9'580'294 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de la recourante contre U.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la Cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 juillet 2020, à la réquisition de P.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à U.________, dans la poursuite n° 9'580’294, un commandement de payer les montants de 413 fr. 25, plus intérêt à 3 % l’an dès le 7 mars 2019, et de 5 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Solde facture 1025005 du 07.03.2019 de CHF 626.50 Commande du radiateur du recyclage des gaz d’échappement Devis accepté à CHF 639.75, payable en 3x Un seul paiement reçu de CHF 213.25. : 413.25 2. Frais de rappel : 5.00 » La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 17 août 2020, par formulaire de requête pré-imprimé, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit – en sus du commandement de payer en cause – la copie d’une facture n° 1025005, qu’elle avait établie le 7 mars 2019 à l’attention de la poursuivie pour un montant total de 626 fr. 50. Le 21 août 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a invité la poursuivante à lui produire un jugement exécutoire ou un titre équivalent, ou encore une ou plusieurs pièces signées du débiteur et valant reconnaissance de dette. Le 1er septembre 2020, la poursuivante a encore produit les documents suivants, en copie : - un ordre de travail du 7 mars 2019 de la poursuivante, signé par la poursuivie et comportant notamment les mentions « Selon devis » et « Paiement en 3X » ;

- 3 - - un relevé de compte du 1er septembre 2020 établi par la poursuivante à l’attention de la poursuivie, indiquant le versement d’un acompte de 213 fr. 25 en date du 10 avril 2019 et faisant état d’un solde de 413 fr. 25. c) Par envoi recommandé du 3 septembre 2020, la juge de paix a transmis la requête de la poursuivante à la poursuivie, en lui impartissant un délai pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. La poursuivie n’a pas retiré cet envoi, de sorte qu’il a été retourné à la juge de paix. 2. Par prononcé du 20 novembre 2020, la juge de paix, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC, a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié le 24 novembre 2020 à la poursuivante. Par lettre du 24 novembre 2020 – que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation –, la partie poursuivante a indiqué ne pas comprendre pourquoi sa requête de mainlevée d’opposition avait été rejetée, a demandé quelle était la procédure à suivre afin de défendre ses intérêts et a produit trois pièces, comprenant un nouveau document intitulé « Rappel 3 » daté du 25 février 2020. Le 5 mars 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. La première juge a en substance considéré que l’ordre de travail du 7 mars 2019 renvoyait à un devis, qui n’était pas produit. Ainsi, sur la base de l’ordre de travail uniquement, qui ne mentionnait aucun montant, la mainlevée ne pouvait être accordée. Ce prononcé motivé a été notifié le 9 mars 2021 à la poursuivante.

- 4 - 3. Par acte du 12 mars 2021 adressé à la juge de paix, P.________ SA a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée provisoire soit admise et que soit prononcée la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer. A l’appui de son recours, elle a produit cinq pièces, comprenant le « Rappel 3 » du 25 février 2020 et une nouvelle pièce, soit un devis daté du 20 février 2019. Le 15 mars 2021, la juge de paix a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, à la Cour de céans. E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable. b) Toutefois, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 3 mai 2021/61 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39). En l’espèce, le « Rappel 3 » du 25 février 2020 et le devis daté du 20 février 2019 produits par la recourante à l’appui de sa lettre du 24

- 5 novembre 2020, puis de son recours, ne figuraient pas au dossier de première instance au moment où la juge de paix a rendu le prononcé litigieux. Ces pièces sont dès lors nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les autres pièces produites figuraient au dossier de première instance et sont ainsi recevables. II. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée. Elle fait valoir qu’elle avait effectivement oublié de produire une copie du devis devant l’autorité de première instance, mais qu’elle produit maintenant ce document avec son recours. Selon la recourante, la situation est ainsi claire. Non seulement l’intimée a signé un ordre de travail se référant à un devis, mais en plus elle a payé un premier acompte sur les trois acomptes demandés. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en

- 6 poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). b) En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que le seul document signé par l’intimée en faveur de la recourante est l’ordre de travail du 7 mars 2019. Aucune somme d’argent déterminée ou déterminable n’est toutefois mentionnée dans ce document, lequel renvoie à un « devis ». La recourante reconnaît n’avoir pas produit le devis du 20 février 2019 en première instance. Partant, cette pièce, produite en deuxième instance, et les faits en résultant sont irrecevables, comme retenu ci-dessus (cf. consid. Ib supra), de sorte que la recourante échoue à prouver le montant de la dette dont l’intimée se serait reconnue débitrice en signant l’ordre de travail, peu importe à cet égard que l’intimée ait versé un premier acompte. Par conséquent, au vu des éléments recevables et prouvés, force est de constater que la recourante n’a produit aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour fonder sa poursuite à l’encontre de l’intimée. Les conditions pour prononcer la

- 7 mainlevée de l’opposition de l’intimée ne sont ainsi pas réunies, de sorte que la première juge était fondée à rejeter la requête de la recourante. Celle-ci conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée avec de nouvelles pièces, tant que le commandement de payer n’est pas périmé. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ SA.

- 8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________ SA, - Mme U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 413 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

- 9 - Le greffier :

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