109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.031775-210827 149 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 110 CPC, 3 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 7 janvier 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'533'244 de l’Office des poursuites du même district exercée contre N.X.________, à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 14 juillet 2020, dans le cadre de la poursuite n° 9'533'244 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre N.X.________, M.X.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée définitive d’opposition à concurrence des montants de 2'398'487 fr. 65 et 977'349 fr. 45, avec intérêts. Comme titre de mainlevée, elle invoquait une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 et ratifiée pour faire partie du jugement de leur divorce rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. A l’appui de sa requête, elle a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau, dont trois jugements constituent l’essentiel, savoir le jugement de divorce précité, l’arrêt sur appel contre ce jugement rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CACI) le 13 mai 2014 et l’arrêt sur recours contre cet arrêt de la CACI rendu par le Tribunal fédéral le 17 mars 2015. Le 2 novembre 2020, le poursuivi a déposé des déterminations, soit une écriture de dix-sept pages comprenant la page de garde, deux pages de déterminations sur les allégués de la poursuivante, dix pages d’allégués factuels et quatre pages de droit, se terminant par une conclusion tendant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a produit seize pièces sous bordereau, parmi lesquelles une requête en interprétation du jugement de divorce déposée le même jour. Dans la lettre d’accompagnement de son écriture, il a demandé la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur sa requête d’interprétation. La poursuivante s’est déterminée sur la requête de suspension dans une écriture du 24 novembre 2020, concluant à son rejet.
- 3 - Le poursuivi a réitéré sa position par lettre du 11 décembre 2020. 2. Par prononcé du 7 janvier 2021, dont le dispositif a été adressé aux parties le lendemain, le juge de paix a rejeté la requête de suspension (I) et la requête de mainlevée définitive (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivante (IV), a dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 18'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V) et a rayé la cause du rôle (VI). Les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 14 mai 2021. Le premier juge a fixé le montant des dépens en application de la Directive de la Cour administrative du Tribunal cantonal n° 31 du 19 mars 2012, qui prévoit ce qui suit à son ch. 2 « Dépens » : « Depuis le 1er janvier 2011, le Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6) s’applique, en particulier ses articles 6 et 11. Le juge fixe les dépens en tenant compte de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC). L’article 20 TDC permet au juge d’allouer des dépens supérieurs ou inférieurs à ceux prévus. Les dépens indiqués dans le tableau annexé représentent une norme pour les affaires ordinaires qui a pour but d’assurer une certaine uniformisation des tarifs appliqués dans le canton, de simplifier le travail des greffes et de limiter les recours, dans le contentieux de masse que représentent les poursuites en première instance. » Le tableau annexé à la directive prévoit, pour une valeur litigieuse de 1'000'001 fr. à 5'000'000 fr., des dépens d’un montant de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse si le représentant est avocat. 3. La poursuivante a recouru par acte du 25 mai 2021, concluant à ce que le montant des dépens alloués au poursuivi soit fixé à 6'000 fr.,
- 4 avec suite de frais et dépens de deuxième instance. Elle a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance. Dans sa réponse du 21 juin 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces, dont une pièce nouvelle (C). Le 2 juillet 2021, la recourante a déposé une réplique contenant une demande d’effet suspensif. Elle a produit deux pièces figurant déjà au dossier de première instance. Par écriture du 7 juillet 2021, l’intimé s’est déterminé sur la demande d’effet suspensif en s’y opposant et a dupliqué. L’effet suspensif a été accordé par décision du Président de la cour de céans du 14 juillet 2021. E n droit : I. a) La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC). Déposé dans les formes requises et en temps utile, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). La pièce nouvelle produite à son appui, en revanche, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, le fait que cette pièce est censée établir, soit l’intervention du conseil actuel de l’intimé dans la procédure de divorce, succédant au précédent au début du mois de mars 2013, ressort du jugement de divorce (all. 22).
- 5 - Les réplique et duplique respectives des parties sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir violé les principes de l’art. 3 TDC en allouant 18'000 fr. de dépens au poursuivi. Elle fait valoir que ce montant équivaut à cinquante et une heures de travail au tarif horaire de 350 fr., alors que les arguments qui figuraient dans les déterminations du poursuivi avaient déjà été avancés dans le cadre de la procédure de divorce et dans le cadre d’une requête en interprétation du jugement de divorce, et que le conseil du poursuivi était le même. L’intimé fait valoir que la requête d’interprétation, datée du même jour que les déterminations déposées dans la présente cause, a été déposée en raison de cette procédure ; ces déterminations comptaient dix-sept pages et étaient accompagnées de nombreuses pièces qu’il avait fallu « assembler » et qui représentaient « plus d’un kilo » ; c’était donc la requête d’interprétation qui avait été inspirée par les déterminations et non l’inverse. L’intimé relève qu’au vu de la valeur litigieuse et s’agissant d’une mainlevée définitive d’opposition, les enjeux étaient « gigantesques », car l’admission de la requête de mainlevée l’aurait mis dans une situation financière « impossible ». Selon lui, l’affaire serait complexe, comme la convention sur les effets accessoires du divorce : la requête de mainlevée comptait dix-neuf pages, y compris un raisonnement économique nécessitant une analyse complète, et comportait un volumineux onglet de pièces de « près d’un kilo » ; la poursuivante avait déposé un avis de droit sur la seule question du point de départ de l’intérêt moratoire ; son propre conseil avait dû faire un travail important de présentation des faits, de calculs, de recherches juridiques et de réflexion pour écrire ses déterminations. L’intimé soutient que le tarif horaire à prendre en considération n’est pas celui de 350 fr. mais un tarif plus élevé ; par ailleurs, si on déduisait les frais, les débours et la TVA, le montant des dépens alloués représentait « nettement moins » que cinquante et une heures de travail. L’intimé fait aussi valoir que vu
- 6 l’enjeu, son conseil, s’il avait mal fait son travail, aurait pu engager sa responsabilité, ce qui aurait mis en danger sa carrière professionnelle et son patrimoine ; on aurait facilement tendance à oublier le risque personnel encouru par l’avocat. Enfin, l’intimé observe que la poursuivante a déposé sa requête plus de cinq ans après la fin de la procédure de divorce, qu’il lui a fallu tout ce temps et l’assistance de plusieurs avocats et juristes pour analyser la situation et qu’elle n’aurait sans doute pas trouvé excessif de recevoir 18'000 fr. de dépens si elle avait gagné. Le conseil de l’intimé, quant à lui, n’était intervenu dans la procédure de divorce qu’en toute fin de celle-ci, « bien après la signature de la convention litigieuse ». b) Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 du tarif (TDC ; BLV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou lors du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 TDC, qui concrétise l’art. 105 al. 2 CPC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
- 7 - (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » à l’art. 20 TDC que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 15 août 2019/180 et les arrêts cités). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se réalisant lorsque le même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2). c) La poursuite en cause tend à l’exécution d’une convention sur les effets accessoires du divorce. Le montant qui serait dû n’est pas déterminé - il était censé être déterminable, la convention prévoyant, en résumé, que l’intimé devait verser à la recourante 40% du prix de deux immeubles – et les parties se disputent sur les chiffres à prendre en considération. La recourante fonde sa prétendue créance sur une interprétation de la convention ressortant clairement, selon elle, d’un courriel de l’intimé « qui reflète la réelle et commune intention des parties » ; l’intimé qualifie cette interprétation de « personnelle » et « ouvertement contraire au texte même » de la convention. Le juge de paix a considéré que, dès lors que le jugement invoqué comme titre était sujet à interprétation, la mainlevée devait être refusée. On ne peut pas assimiler le travail des deux parties. La rédaction d’une requête de mainlevée d’opposition peut être très
- 8 compliquée, alors qu’il peut être très simple de s’y opposer, et vice versa. En l’espèce, si la situation est factuellement compliquée, il n’était pas difficile de faire valoir, comme argument juridique pour s’opposer à la mainlevée définitive, que cette requête reposait sur « l’interprétation toute personnelle du jugement de divorce faite par la requérante (…) contraire à son texte (…) qui a été jugé clair et non ambigu par la CACI » et qu’en outre, le prix de vente final d’un des deux immeubles, objet d’un procès en cours, n’était pas encore déterminé. La partie « droit » des déterminations du poursuivi est d’ailleurs succincte. Son conseil, qui connaissait déjà la situation factuelle pour avoir terminé la procédure de divorce, ne dit rien de l’ampleur ou de la complexité du travail de recherche qu’il aurait dû effectuer pour rédiger les déterminations, pas plus qu’il n’indique quel tarif horaire supérieur à 350 fr. devrait selon lui être appliqué. En première instance, il n’a pas produit de note d’honoraires ou de liste d’opérations à l’appui de sa prétention en dépens. Le poids des pièces ou le risque encouru par l’avocat ne sont évidemment pas des critères pertinents pour fixer les dépens. Quant à l’enjeu pour le poursuivi, il correspond à la valeur litigieuse, dans la mesure où on peut supposer que, même s’il avait succombé dans la procédure de mainlevée et dû verser à la recourante 40% du prix des deux immeubles, quels que soient les chiffres entrant dans le calcul, il lui serait resté 60% de ce prix, de sorte qu’il n’aurait pas été complètement ruiné.
La somme allouée par le premier juge se situe dans la fourchette prévue par la directive de la Cour administrative, qui reprend le contenu de l’art. 6 TDC pour une valeur litigieuse supérieure à un million de francs, 1% de la valeur litigieuse équivalant, in casu, à quelque 33'000 francs. Il reste à déterminer s’il convenait de faire application de l’art. 20 TDC qui permet de s’écarter des fourchettes prévues dans le tarif. En déduisant du montant alloué de 18'000 fr. la TVA de 7,7%, puis 5% de débours (art. 19 al. 2 TDC), on obtient un solde de 15'917 francs. A un tarif horaire hypothétique de 400 fr., cela représente encore quasiment quarante heures de travail. C’est nettement excessif. On peut en effet
- 9 admettre un total de dix-sept heures, soit : deux heures pour lire la requête de mainlevée, une heure pour s’entretenir avec le client, huit heures (soit une journée complète) pour faire les éventuelles recherches juridiques nécessaires et rédiger les déterminations et la lettre d’accompagnement, deux heures pour trier et rassembler les pièces, deux heures pour lire la détermination sur la requête de suspension et y répondre, et deux heures encore pour la rédaction de divers courriers ou autres opérations. Au tarif horaire majoré, vu la valeur litigieuse, de 400 fr., cela équivaut à 6'800 fr. d’honoraires. En ajoutant 5% de débours puis 7,7 % de TVA sur le tout, on obtient la somme de 7’689 fr. 78, qu’on peut arrondir à 8'000 francs. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé à son chiffre V en ce sens que le montant des dépens alloués au poursuivi est fixé à 8'000 francs. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) et mis par un sixième à la charge de la recourante, qui demandait une réduction des dépens de 12'000 fr. et obtient une réduction de 10'000 francs, et par cinq sixièmes à la charge de l’intimé. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr., doivent être mis par 90 fr. à la charge de la recourante et par 450 fr. à la charge de l’intimé, qui doit rembourser son avance de frais à la recourante à concurrence de ce montant. Quant aux dépens, ils peuvent être estimés à 600 fr. pour la recourante et à 800 fr. pour l’intimé, vu les écritures respectives déposées (art 8 TDC). Cela signifie que l’intimé doit 500 fr. (5/6 de 600 fr.) à la recourante et que celle-ci doit 133 fr. (1/6 de 800 fr.) à l’intimé. Après compensation, le montant restant dû par l’intimé à la recourante à ce titre est de 367 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre V en ce sens que la partie poursuivante M.X.________ doit verser à la partie poursuivie N.X.________ le montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la charge de la recourante et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé N.X.________ doit payer à la recourante M.X.________ le montant de 817 fr. (huit cent dix-sept francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Bussard, avocat (pour M.X.________), - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour N.X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :