109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.031069-210988 206 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 ________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 37 al. 2, 51 al. 1 et 82 LP ; 117, 119 al. 1 et 4, 126 al. 1, 144 al. 1 et 321 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...], p.a. à [...], contre le prononcé rendu le 13 janvier 2021, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite en réalisation d’un gage mobilier n° 9’567'235 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 21 juillet 2020, à la réquisition de W.________ (ci-après : la poursuivante), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M.________ (ci-après : le poursuivi), à son domicile à [...], dans la poursuite en réalisation d’un gage mobilier n° 9’567'235, un commandement de payer notamment les montants de (1) 4'060 fr., plus intérêt à 7% l’an dès le 1er décembre 2017, et (2) 1'020 fr., plus intérêt à 7% l’an dès le 1er octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Loyers impayés de déc.17 à mars 20 pour un dépôt situé Av. de [...] à Lausanne, à raison de Fr. 145.-/mois 2) Loyers 10/17 à 03/18 parking intérieure (sic), Av. [...], Fr. 170.-/mois ». L’objet du gage était désigné comme il suit : « Garantie locative constituée auprès de BCV Lausanne, compte n° 0242286 de fr. 435.- ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 7 août 2020, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des deux montants précités, en capital et intérêt, et constate l’existence du droit de gage. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes : - un extrait du Registre foncier de Lausanne concernant l’immeuble sis Avenue de [...], à Lausanne, dont elle est propriétaire ; - un contrat de bail à loyer pour objets accessoires conclu avec le poursuivi le 25 avril 2017, portant sur la location d’un dépôt situé dans l’immeuble précité dès le 1er mai 2017, pour un loyer mensuel de 145 fr.,
- 3 et un avenant à ce contrat du 23 mai 2017, reportant la date du début du bail au 1er juin 2017 ; - un dito, portant sur la location d’un parking intérieur situé dans l’immeuble précité dès le 1er mai 2017, pour un loyer mensuel de 170 fr. ; - les « disposition générales pour habitation, garage et place de parc faisant partie intégrante du contrat de bail », éd. CVI/USPI août 2008 ; - un formulaire de « demande d’ouverture garantie de loyer » portant le n° 0242286 et concernant le dépôt pris à bail, établi par la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, pour une garantie d’un montant de 435 fr. et signé par le poursuivi le 15 mai 2017, accompagné d’un extrait de la loi cantonale vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer (art. 3). c) Après une tentative de notification par courrier postal à son domicile et une publication dans la Feuille des avis officiels, la requête a été notifiée au poursuivi par courrier recommandé du 19 novembre 2020, qui lui a été remis sur son lieu de détention. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 9 décembre 2020, qui a ensuite été reportée au 13 janvier 2021. La convocation à cette audience a été remise au poursuivi sur son lieu de détention. Le 11 janvier 2021, le poursuivi a demandé le report de l’audience, sans invoquer aucun motif justifiant un tel report, et a annoncé le dépôt d’une requête de restitution de délai. Par courriel du 13 janvier 2021, un agent de transfert et de surveillance de la police cantonale a informé la juge de paix que le poursuivi refusait de venir à l’audience. L’audience a eu lieu, aux date et heure fixées, par défaut des parties.
2. Par décision du 13 janvier 2021, dont le dispositif a été notifié aux parties le 11 février 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée
- 4 provisoire de l’opposition à concurrence des sommes de 4'060 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2019, et de 1'020 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2017 (I), a constaté l’existence du droit de gage mobilier (II), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III), les a mis à la charge du poursuivi (IV) et a dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). Le poursuivi a demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 19 et postée le lundi 22 février 2021. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain. 3. Par acte non signé, daté du 18 et posté le lundi 21 juin 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a pris des conclusions « à titre préjudiciel » tendant (1) à la recevabilité du recours, (2) à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me David Métille comme défenseur d’office « tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le juge de paix », (3) à l’octroi d’un délai de détermination d’un mois à lui et à son avocat, « ce dernier n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour », (4) à l’octroi de l’effet suspensif, (5) à ce qu’ordre soit donné à la justice de paix de suspendre « toutes les procédures (…) en particulier la présente procédure, au motif que la procédure devant le tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (FA20.025353) a annulé tous les commandements de payer à la base de la présente procédure », (6) à la suspension de la procédure ; à titre principal, il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la procédure est suspendue, l’annulation des poursuites confirmées et la restitution de délai accordée dans le cadre de la procédure devant la juge de paix ; « éventuellement », il a conclu au renvoi du dossier à la
- 5 première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce nouvelle. Dans le délai imparti pour ce faire, le recourant a signé son acte. 4. Par décision du 22 juin 2021, prenant date le 23 juin 2021, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée. 5. Par lettre du 1er juillet 2021, le président de la cour de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. E n droit : I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). A raison, le recourant relève, en première page de son recours, que « le prononcé du 13 janvier 2021 ayant été notifié au recourant, le délai de recours est respecté par le présent envoi ». Le recours a effectivement été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). De manière complètement contradictoire, le recourant soutient ensuite que le prononcé ne lui a pas été valablement notifié de sorte que le délai de recours n’aurait pas encore commencé à courir « à l’égard d’un recourant en détention » ; ce grief ne résiste pas à la preuve apportée par le suivi
- 6 d’acheminement postal au dossier, attestant que le prononcé attaqué a été notifié au recourant, sur son lieu de détention. Cela est d’ailleurs sans importance pour la recevabilité du recours qui a été déposé, comme dit plus haut, en temps utile. Le recours est ainsi recevable. b) La pièce nouvelle produite à l’appui du recours, savoir un extrait de la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, du 29 janvier 2021, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance. Il requiert ensuite l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. a) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 117 et 118 al. 1 CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 118 CPC).
- 7 aa) Dans la mesure où elle porte sur la première instance, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recourant n’ayant pas déposé de requête devant la juge de paix. L’assistance judiciaire ne peut pas être requise après la litispendance (art. 119 al. 1 CPC) et ne peut au surplus qu’exceptionnellement être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). bb) La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée. Le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière. Au surplus, il a déposé seul un recours motivé et recevable, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Le fait qu’il ait pu obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres procédures ne lui donne pas le droit à cette assistance dans toute procédure et ne suffit pas pour en justifier l’octroi dans la présente cause. En outre, le recours est dénué de chances de succès (cf. infra consid. III à V). b) La requête d’octroi d’un délai « de détermination », ce qui ne peut être compris que comme un délai pour compléter le recours, doit être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). III. Le recourant allègue avoir « formellement demandé dans toutes les procédures actuellement pendantes à la justice de paix, l’édition du dossier de la procédure devant le tribunal d’arrondissement FA20.041491/VPT/jeb, ainsi que l’édition du dossier de l’office des poursuites qui doit par conséquent être appelé à se déterminer sur le contenu de la présente ».
- 8 - Contrairement aux allégations du recourant, on ne trouve pas trace au dossier d’une demande de production de pièces en première instance. Néanmoins, le recourant la « réitère devant le tribunal cantonal ». La recevabilité de cette demande est douteuse au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, elle est infondée. Le recourant tente en effet de démontrer que la poursuite en cause aurait été annulée par décision de l’autorité inférieure de surveillance du 29 janvier 2021, dont il produit un extrait à l’appui de son recours, au motif que le commandement de payer lui aurait été notifié durant sa détention, sans que l’office des poursuites lui ait accordé un délai pour constituer un représentant, conformément à l’art. 60 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Or, outre que la décision précitée constitue une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. I b), le commandement de payer litigieux a été notifié au recourant personnellement, à son domicile à [...], le 21 juillet 2020. La signature apposée dans la rubrique « opposition » est la même que celle qui figure au pied du recours. Il n’était donc pas en détention à cette date. La demande de production de pièces doit par conséquent être rejetée. IV. a) Le recourant allègue avoir requis la suspension de la procédure devant la juge de paix « jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites » à trois reprises, les 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021. Là encore, cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. Au demeurant, les deux dernières, postérieures à l’audience du 13 janvier 2021, auraient été dénuées d’objet.
- 9 - Le grief de violation de son droit d’être entendu, particulièrement de déni de justice formel soulevé par le recourant pour le motif que la juge de paix n’aurait pas traité ses requêtes de suspension, est donc manifestement infondé. b) Le recourant conclut également à la suspension de la procédure de recours. En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant ne démontre pas l’existence d’un motif de suspension. La procédure de plainte dont il se prévaut n’est apparemment plus en cours. Au surplus, comme on l’a vu, la poursuite en cause n’est pas concernée par une éventuelle décision d’annulation de poursuites notifiées au recourant durant sa détention. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. V. Au fond, le recourant se borne à affirmer, sans aucun développement et en contradiction avec le dossier, que la poursuite ne serait fondée sur aucune reconnaissance de dette ou autre titre de mainlevée, qu’il appartenait à la poursuivante de produire un tel titre et qu’elle ne l’a pas fait. Il invoque également l’incompétence ratione loci de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de la Juge de paix du même district, pour le motif qu’il est domicilié à [...]. a) En ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée provisoire, la juge de paix a constaté que la poursuivante avait produit deux contrats de bail à loyer portant respectivement sur un dépôt et une place de parking intérieure, ainsi que la preuve qu’elle était propriétaire de l’immeuble abritant ces deux objets, et a considéré que ces documents
- 10 constituaient une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour les loyers convenus, de sorte que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire de l’opposition ; quant au droit de gage mobilier (art. 37 LP), dont l’objet était une garantie de loyer fournie par le poursuivi (art. 257e CO [Code des obligations ; RS 272]), il était établi par la « demande d’ouverture garantie de loyer » produite. Ces motifs sont pertinents et doivent être confirmés. Le moyen est infondé. b) En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, le recourant perd de vue qu’en matière de poursuite en réalisation d’un gage mobilier, le créancier dispose d’un for alternatif et peut intenter la poursuite soit au for ordinaire du domicile du débiteur, soit au lieu où se trouve le gage (art. 51 LP) ; en l’occurrence, c’est à Lausanne, lieu du siège de la banque auprès de laquelle le compte de garantie de loyer a été ouvert. L’Office des poursuites du district de Lausanne et la Juge de paix du même district sont donc compétents. Le moyen est infondé. VI. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. supra consid. II a bb), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée. II. La requête de production de pièces est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Le recours est rejeté. IV. Le prononcé est confirmé. V. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires brevetée (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’080 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :