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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.028985

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,015 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.028985-210606 94 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 33 al. 4 LP Vu le prononcé du 6 novembre 2020 rendu par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'305 francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 mai 2020, de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 9'626’852 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de K.________, à [...], représentée par Société [...] (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 9 novembre 2020 et la demande de motivation formulée par celle-ci le lendemain, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 11 décembre 2020, vu la lettre indiquant comme objet « Demande de nouveau délai pour déposer un recours au Greffe du Tribunal Cantonal », adressée le 22 mars 2021 à la juge de paix, dans laquelle la poursuivie a indiqué avoir été atteinte de la maladie COVID depuis la fin du mois de novembre et empêchée de suivre ses activités quotidiennes durant six semaines, de sorte que la mention du délai de recours de dix jours contre le prononcé de mainlevée lui avait échappé, a exposé que sa situation économique était difficile et qu’elle avait par ailleurs passé un accord oral avec la poursuivante sur la durée de la location, et a demandé en conclusion qu’il lui soit permis « d’avoir l’opportunité d’être entendue par le Tribunal cantonal, en [lui] octroyant, à titre unique, un nouveau délai », vu le certificat médical du 7 avril 2021 produit à l’appui de la requête précitée, reçu par la juge de paix le 9 avril 2021, aux termes duquel le médecin traitant de la poursuivie « certifie que celle-ci a eu un problème de santé dont les premiers symptômes remontent au 29 novembre 2020 et que ce problème a été actif jusqu’à fin décembre 2020, empêchant Mme D.________ de faire les démarches administratives nécessaires », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, par courrier du 16 avril 2021 ; attendu que la requête de la poursuivie du 22 mars 2021 tend à la restitution du délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

- 3 qu’en matière de droit des poursuites, la procédure de restitution de délai est exclusivement régie par l’art. 34 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à l'exclusion de l'art. 148 al. 2 CPC (cf. art. 31 LP ; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 148 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 148 CPC), qu’aux termes de l’art. 33 al. 4, 1re phrase, LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, que l’intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2e phrase, LP), qu’en l’espèce, le certificat médical produit par la requérante atteste d’une incapacité de procéder à des démarches administratives en raison d’un problème de santé du 29 novembre 2020 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, que la requérante disposait, dès la fin de cet empêchement, d’un délai de dix jours pour déposer une requête de restitution de délai et accomplir l’acte omis, soit en l’occurrence déposer un acte de recours au sens des art. 319 ss CPC contre le prononcé de mainlevée d’opposition, que la requête déposée le 22 mars 2021 est manifestement tardive, qu’en outre, la requérante n’a pas déposé de recours ou en tout cas, si l’on considère son écriture du 22 mars 2021 comme un recours, a déposé cet acte tardivement,

- 4 que la requête de restitution de délai est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête en restitution de délai déposée par D.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - Société [...] (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’305 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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