109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.023976-201797 166 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à au SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS REGIONAL DU NORD VAUDOIS, représenté par la Commune d’Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 18 septembre 2019, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z.________, à la réquisition du Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois (ci-après : SDIS), représenté par la commune d’Yverdon-les-Bains, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'317'328 portant sur les montants de 650 fr. plus intérêt à 5% dès le 23 mars 2019 (1) et de 15 francs sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) SDIS factures diverses – Facture n° 613F du 21.02.2019. 2) Frais de rappel ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 22 juin 2020, la commune d’Yverdon-les-Bains, par sa Municipalité, a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée de cette opposition, avec suite de frais. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une copie d’une facture N° 613 du 21 février 2019 émanant du SDIS adressé au poursuivi, relative à une « intervention du SDID pour une inondation à la cuisine suite à un écoulement bouché » du 1er janvier 2019, portant sur un montant de 650 fr., payable au 23 mars 2019 ; au dos de la facture figurent les voies de droit à la disposition du destinataire, en particulier le libellé suivant : « Pour être admise, toute réclamation doit être faite et motivée par écrit dans les 30 jours dès sa notification à l’adresse de la Ville d’Yverdon-les-Bains, service des finances, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains. » ; – une attestation du 22 juin 2020 de la Municipalité de la commune d’Yverdon-les- Bains selon laquelle la facture N° 613F du 21 février 2019 est définitive et exécutoire ;
- 3 - – une copie d’un courrier du 6 mars 2019 du poursuivi, adressé au SDIS, de la teneur suivante : « (…) Vous m’avez adressé une facture de 650 francs que j’ai reçue il y a quelques jours. Je suis étonné par cette facture. D’une part, je doute que l’appel à vos services était nécessaire. Selon les explications que j’ai reçues de la locataire qui vous a appelé, il s’agissait apparemment d’un tuyau bouché à l’étage supérieur, qui aurait provoqué un débordement de quelques litres d’eau. Dans un cas de ce genre, on coupe le circuit électrique de la partie du logement concernée et on appelle le bailleur pour qu’il fasse intervenir les cas échéant des entreprises. Il est difficile de comprendre que 7.5 heures de travail ont été nécessaires pour cet incident. Ceci dit, même si l’intervention de votre service était justifiée, elle est en principe gratuite et aucun cas de dérogation à ce principe n’est en l’espèce réalisé. Je vous demande donc d’annuler cette facture. (…) » – une copie d’une lettre du 8 mars 2019 du Commandant du SDIS, qui répond au courrier du poursuivi du 6 mars 2019 sur la pertinence et la durée de l’intervention (6 personnes pour une durée de 7.5 heures au total), ainsi que sur la question de la facturation ; sur ce dernier point, il indique ce qui suit : « Concernant la facturation de cette intervention, celle-ci est effectuée conformément à l’art 22 al 3 LSDIS (RSV 963.15) et l’art. 34 RLSDIS (RSV 963.15.1) ainsi qu’à notre règlement interne. En ce sens, nous pouvons faire supporter une partie des frais d’intervention dans le cadre d’une inondation pour cause technique ou résultant d’une négligence ou d’un défaut d’entretien. Dans le cas qui nous occupe, nous avons ramené les frais de CHF 1'047 à CHF 650, ce qui correspond à notre pratique. Dès lors, vous comprendrez que je ne peux accéder à votre demande d’annuler ladite facture que je vous invite à régler dans le délai légal. (…) » ; – une copie d’un 1er rappel de la facture N° 613 adressé par le SDIS au poursuivi, lui réclamant paiement du montant de 650 fr., plus 5 fr. de frais de rappel, corres- pondant à la situation au 16 avril 2019, dans
- 4 un délai de 20 jours ; figurent au verso de ce rappel les mêmes voies de droit que sur la facture initiale du 21 février 2019 ; – une copie d’un dernier rappel de la facture N° 613 adressé par le SDIS au poursuivi, lui réclamant paiement du montant de 650 fr., plus 10 fr. de frais de rappel, correspondant à la situation au 17 mai 2019, dans un délai de 20 jours ; figurent au verso de ce rappel les mêmes voies de droit que sur la facture initiale du 21 février 2019 et le 1er rappel susmentionné ; – une copie de la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS ; RSV 963.15) ; – une copie du règlement d’application du 15 décembre 2010 de la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours du 2 mars 2010 (RLSDIS ; RSV 963.15.1) ; – une copie de l’annexe 1 au règlement de l’association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois du 30 janvier 2014. b) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, sous la plume de son conseil, dans une écriture du 7 septembre 2020, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 octobre 2020, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
- 5 - La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 19 octobre 2020, a été adressée aux parties le 4 décembre 2020 et notifiée au poursuivi le lendemain. En substance, le juge de paix a considéré que la facture du 21 février 2019, qui émanait d’une autorité publique et qui était assortie des voies de droit, constituait sans aucun doute une décision administrative, que le courrier du 6 mars 2019 du poursuivi ne constituait pas une réclamation formelle, que la lettre du 8 mars 2020 du SDIS ne constituait ainsi pas une décision sur réclamation, et que, dans ces circonstances, la facture du 21 février 2019 était définitive et exécutoire, tel qu’attesté par la Municipalité de la commune d’Yverdon-les-Bains ; s’agissant des moyens libératoires soulevés par le poursuivi, le juge de paix a considéré que la commune était bien habilitée à exiger le remboursement du montant de l’intervention du SDIS en vertu de l’art. 22 LSDIS, que les frais facturés reposaient bien sur une base légale et que la question de savoir si l’intervention effectuée était ou non opportune et proportionnée ne relevait pas de la compétence du juge de la mainlevée. Par acte déposé le 15 décembre 2020, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La commune d’Yverdon-les-Bains, par son service des finances, s’est déterminée sur le recours le 11 février 2021, confirmant la requête de mainlevée. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la
- 6 notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. Le recourant soutient que la facture du 21 février 2019 invoquée comme titre de mainlevée, ni signée ni désignée en tant que telle, ne constituerait pas une « décision » formelle ; qu’à supposer qu’il s’agisse d’une décision, elle ne serait pas exécutoire au vu la réclamation qu’il avait déposée le 6 mars 2019 et du fait que le courrier du SDIS du 8 mars 2019 ne constituerait pas une « décision », faute d’indication des voies de droit ; que le SDIS n’aurait pas de pouvoir décisionnel, le premier juge ayant lui-même considéré que, selon l’art. 22 LSDIS, le droit de réclamer le remboursement des frais d’intervention des sapeurs-pompiers appar-tenait aux communes ; que l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ferait défaut dès lors que la facture litigieuse émane du SDIS, lequel est également désigné comme créancier dans le commandement de payer, alors que la requête de mainlevée a été déposée par la commune d’Yverdon-les-Bains ; que le fait qu’il soit avocat ne remédierait pas à ces irrégularités ; et enfin que l’intervention facturée ne se justifiait pas, aucune négligence ou défaut d’entretien n’étant avéré, et que même si tel était le cas, l’intervention était en tous les cas disproportionnée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). b) Constitue une décision tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique ; lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit qualifié de « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon les
- 7 critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; TF 5A_747/2019 du 24 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_567/2019 du 23 janvier 2019 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Une simple facture ne suffit pas (TF 5A_747/2019 précité). En revanche, constitue une décision une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, même au verso de la décision (ATF 143 III 162 précité consid. 2 ; TF 5A_567/2019 précité consid. 7.1.2 et la réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 28 juin 2021/123 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113). Le juge de la mainlevée n'a en revanche pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). c) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès
- 8 qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner égale-ment de sociétés ou organisations indépendante de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposi-tion, n. 127 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JdT 1936 III 117) et donc contrôler que la décision produite pour valoir titre de mainlevée définitive repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale (CPF 26 octobre 2020/264 ; CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 28 mai 2013/219 ; CPF 28 mars 2013/135 ; CPF 11 mars 2013/110 ; CPF 5 février 2009/34 ; CPF 9 août 2002/360 ; JdT 1979 Il 30). d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 et les réf. cit. ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les réf. cit.). IV. a) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une facture du 21 février 2019 émanant du SDIS, adressé au poursuivi, relative à une « intervention du SDIS pour une inondation à la cuisine suite à un écoulement bouché ». Cette facture mentionne les voies de droit à la disposition du destinataire, en particulier que « Pour être admise, toute réclamation doit être faite et motivée par écrit dans les 30 jours dès sa notification à l’adresse de la Ville d’Yverdon-les-Bains, service des finances, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains. ». Cette facture, qui en revêt toutes les caractéristiques matérielles, constitue clairement une
- 9 - « décision » administrative, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer, et ce d’autant moins qu’il est avocat. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, sa lettre du 6 mars 2019 ne constitue pas une « réclamation » formelle, mais une simple correspondance dans laquelle il demandait au SDIS l’annulation de la facture du 21 février 2019. On observe en effet, d’une part, qu’il n’a pas adressé sa lettre à l’autorité désignée dans la facture litigieuse comme compétente pour statuer sur toute réclamation, soit au service des finances de la commune d’Yverdon-les-Bains, et, d’autre part, qu’il n’a pas réagi lorsqu’il a reçu la réponse négative du SDIS du 8 mars 2019, soit en la contestant, soit en indiquant que sa lettre du 6 mars 2019 devait être considérée comme une réclamation et transmise à l’autorité compétente. On relève également que le recourant pas non plus réagi aux deux rappels que le SDIS lui a adressés les 16 avril et 17 mai 2019, qui portaient également les mêmes indications des voies de droit que la facture initiale. Dans ces circonstances, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. IV b) c’est à bon droit que la Municipalité de la commune d’Yverdon-les-Bains a attesté le caractère définitif et exécutoire de la décision du 21 février 2019. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue, si bien que la question de l’opportunité et celle de la proportionnalité de l’intervention facturée ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure. b) A l’appui de sa requête de mainlevée, la commune d’Yverdon-les-Bains a produit : la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS ; RSV 963.15), le règlement d’application de cette loi du 15 décembre 2010 (RLSDIS ; RSV 963.15.1) et l’annexe 1 au règlement de l’association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois du 30 janvier 2014. On comprend implicitement – il ne le précise pas – que selon le poursuivant, ces textes
- 10 constituent la base légale sur laquelle se fonde la décision du 21 février 2019. Les art. 22 al. 1 et 3 LSDIS, 34 RLSDIS et 3 de l’annexe 1 précité ont la teneur suivante : « Art. 22 Frais d’intervention 1 Les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement. 2 (…) 3 En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d’intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l’objet de dispositions d’un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière. 4 (…) Art. 34 Prestations particulières 1 Les prestations particulières au sens de l'article 22, alinéa 3 LSDIS peuvent être facturées dans la mesure suivante : a) le sauvetage de personnes ou d'animaux en difficulté : 5'000.00 fr. au maximum ; b) le dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur : 2'500.00 fr. au maximum ; c) recherches de personnes : 5'000.00 fr. au maximum ; d) inondations pour cause technique ou résultant d'une négligence ou d'un défaut d'entretien : 5'000.00 fr. au maximum. 2 D’autres prestations particulières peuvent être exercées et facturées selon accord avec le bénéficiaire ou d’autres instances.
Art. 3 Prestations particulières Une participation aux frais d’intervention peut être mise à la charge des personnes en faveur desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière au sens de l’article 34 RLSDIS : - Fr. 5'000.- au maximum pour le sauvetage de personnes ou d'animaux en difficulté ; - Fr. 2'500.- au maximum pour le dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur ; - Fr. 5'000.- au maximum pour des recherches de personnes ; - Fr. 5'000 fr. au maximum pour des inondations pour cause technique ou résultant d’une négligence ou d’un défaut d’entretien. D’autres prestations particulières peuvent être exercées et facturées selon accord avec le bénéficiaire ou d’autres instances. Le montant facturé doit tenir compte de la durée et des forces d’interventions engagées. ».
- 11 - Force est de constater que si ces dispositions constituent bien une base légale pour mettre des frais d’intervention à la charge de personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurspompiers ont fourni une prestation particulière (art. 22 al. 3 LSDIS, 34 al. 1 lit. d RLSDIS et 3 al. 1, 4e tiret de l’annexe 1 au règlement de l’association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois), la compétence du SDIS pour rendre des décisions en la matière n’y est pas consacrée ; cette compétence ne ressort en particulier pas de l’art. 22 al. 3 LSDIS aux termes duquel « les communes » peuvent facturer de tels frais. La poursuivante n’a par ailleurs produit aucun document établissant l’existence d’une éventuelle délégation de compétence en faveur du SDIS. Il s’ensuit que la compétence du SDIS pour rendre la décision du 21 février 2019 n’est en l’espèce pas établie. L’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a statué constitue un motif de nullité de la décision (TF 5A_567/2019 consid. 7.2.2). Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique et empêche la continuation de la poursuite. Cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (Abbet, op. cit., n. 131 ad art. 80 LP). L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (TF 5A_567/2019 précité consid. 7.2.1 et les réf. cit.). Il apparaît ainsi que le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée est entaché de nullité. c) En définitive, la compétence du SDIS pour rendre la décision invoquée n’étant pas établie, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'317'328 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est maintenue.
- 12 - Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre au poursuivi, assisté d’un avocat, des dépens de première instance, fixés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance et lui versera en outre des dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 9'317'328 l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois, notifié à la réquisition du Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois, est maintenue. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant. III. Le poursuivant Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois versera au poursuivi Z.________ la
- 13 somme de 400 fr. (quatre cents francs) de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois versera au recourant Z.________ la somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally, avocat (pour Z.________), - Commune d’Yverdon-les-Bains (pour le Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 665 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 14 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . La greffière :