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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.018074

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·885 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.018074-201364 282 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Guardia * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 30 juin 2020, par lequel le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA, à [...], à la poursuite n° 9'358'686 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre elle à l’instance de I.________, à [...], a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 1er juillet 2020, vu l’écrit daté du 9 juillet 2020 et reçu par la justice de paix le 13 juillet 2020 dans lequel la poursuivie a requis la motivation du prononcé, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 septembre 2020 et notifié à la poursuivie le 19 septembre 2020, vu la lettre adressée le 22 septembre 2020 par la poursuivie au juge de paix, par laquelle celle-ci a déclaré recourir à l’encontre du prononcé susmentionné, vu le courrier du 24 septembre 2020 du juge de paix transmettant ce recours à la cour de céans comme objet de sa compétence, avec le dossier de la cause, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6),

qu’en l’espèce, l’écriture de A.________ SA a été adressée au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans le délai de recours qui expirait le 29 septembre 2020, soit en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, A.________ SA ne formule aucun grief ni moyen de recours à l’encontre du prononcé du juge de paix, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SA, - I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 170 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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