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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.013079

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,150 mots·~6 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.013079-201503 324 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 ______________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 18 juin 2020 et notifié au poursuivi le 7 juillet suivant, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à Rolle, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de la VILLE DE FRIBOURG, dans la poursuite n° 9’455’398 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu l’acte posté le 28 juillet 2020 par le poursuivi, par lequel il a déclaré ne pas comprendre la décision et qu’il allait « porter plainte » notamment contre ce « jugement arbitraire », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 octobre 2020 et notifiés au poursuivi le 8 octobre 2020 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ; attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée), qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; qu’en l’espèce, l’acte du recourant du 28 juillet 2020, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé après le délai de dix jours prévu par l’art. 239 al. 2 CPC,

- 4 que le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable pour ce motif déjà, que par ailleurs, en prononçant la mainlevée définitive, le premier juge a constaté que la poursuivante avait produit une facture relative à une redevance annuelle, munie des voies de droit, que le poursuivi ne l’avait pas attaquée dans le délai légal, que cette facture valait dès lors décision administrative exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP et que le poursuivi n’avait pas prouvé que sa dette était éteinte ou qu’il avait obtenu un sursis, que le recourant qualifie le prononcé entrepris de décision arbitraire, sans toutefois indiquer en quoi elle le serait ni en quoi la motivation du premier juge serait erronée, que faute de motivation, le recours est également irrecevable pour ce motif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Ville de Fribourg. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 395 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon.

- 6 - La greffière :

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