109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.009166-210391 96 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 107 al. 2 LTF ; 82 LP Saisie par arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 1er mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 20 mai 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à D.________SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 décembre 2019, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D.________SA, dans la poursuite n° 9’357’761, un commandement de payer le montant de 846 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : «INJICIEREN-INFILÏRIEREN BIOVISC ORTHO FRAIS A REPRENDRE PAR CAISSE MALADIE SOUS TITRE CAISSE MALADIE COMPLEMENTAIRE SELON POLICE NO. 86023 ET SELON SWISSMEDIC BERN AVEC LETTRE DU 7.6.2019» La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 17 février 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 846 fr., avec intérêt, de 53 fr. 30 des frais du commandement de payer, de 137 fr. 85 et de 18 fr. 30. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie : - une facture du 17 décembre 2009 que le Dr [...] a adressée à la poursuivante d’un montant de 399 fr. 20 pour le traitement du 14 septembre au 2 décembre 2019 et mentionnant « Biovisc ortho » ; - une police d’assurance du 24 juin 2010, indiquant que la poursuivante a conclu avec « D.________SA », pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, des contrats d’assurances selon la LCA, dont notamment « Optima » pour hospitalisation en division privée ou en clinique, valable du 1er janvier au 31 décembre 2010, « Complementa Plus » pour « soins spéciaux élargis », valable dès le 1er janvier 2010, ainsi que « Natura » pour « frais de médecines alternatives », valable dès le 1er janvier 2009 ; - des courriers des 7 juin 2009 et 11 octobre 2010 que Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, a envoyés à la poursuivante ;
- 3 - - un « Décompte de prestations, Tiers garant » du 15 janvier 2010, par lequel la compagnie « [...] » a informé la poursuivante que la facture de 399 fr. 20 du Dr [...] relative au produit « Biovisc ortho » n’entrait pas dans les prestations incombant à cet assurance et l’a invitée à s’adresser à son éventuelle assurance complémentaire ; - un courrier du 10 mai 2011 que « [...] » a adressé à la poursuivante, l’informant que le produit « Biovisc » ne faisait pas partie des prestations remboursées par l’assurance complémentaire de la poursuivante et que celle-ci devait, en vertu de la Directive IV de l’Office fédéral de la santé publique, s’adresser directement à son médecin, pour le cas où celui-ci n’aurait pas informé explicitement la poursuivante que l’assurancemaladie ne prenait pas en charge le médicament en cause ; - un courrier du 16 mai 2011 par lequel la poursuivante a demandé au Dr [...] d’annuler ou de régler personnellement la facture relative à l’injection « Biovisc » ; lui reprochait d’avoir prescrit un médicament non remboursé par l’assurance, sans l’en avoir préalablement informée, et d’avoir mis sa vie en danger en prescrivant un médicament « non libéré » par Swissmedic ; - un courrier du 30 janvier 2020, intitulé « Erreur acheminement » que le [...] a envoyé à la poursuivante, l’informant de ce qui suit : « Nous vous informons qu’en date du 9 décembre 2019, nous avons effectué une opposition totale à votre commandement de payer. Nous attirons votre attention sur le fait que vous n’êtes ni au bénéfice d’une assurance obligatoire des soins (AOS), ni d’assurances complémentaires auprès de l’une des sociétés membres du Groupe Mutuel. Ensuite, les assurances complémentaires gérées à l’époque par [...] ont été transférées en novembre 2012 auprès d’Assura SA sur ordre de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Par ailleurs, il est utile de préciser que [...] a rejoint en 2015 le [...] mais uniquement pour la partie concernant l’assurance obligatoire des soins.
- 4 - Dès lors, nous ne sommes pas en mesure de prendre position sur le litige qui vous oppose à votre ancien assureur complémentaire. (…) ». - un document du 14 novembre 2012, publié sur Internet, par la FINMA, intitulé « D.________SA et [...], Questions et réponses pour les assurés », dont il ressort que la FINMA avait ouvert une procédure de faillite concernant D.________SA et que les contrats d’assurance complémentaires conclus avec cette société passaient automatiquement à la compagnie [...], avec effet immédiat ; - un courrier du 5 septembre 2019, par lequel la société [...] a réclamé à la poursuivante la somme de 845 fr. 55 (« solde de la créance, frais à ce jour inclus »), sur la base de la « note d’honoraire du 17.12.09 » du Dr. [...] ; - un « décompte d’opérations » établi le 20 décembre 2019 par lequel l’Office des poursuites du district de Lausanne a réclamé à la poursuivante le paiement de 137 fr. 85 jusqu’au 19 janvier 2020, ainsi qu’une quittance de paiement de ces frais. b) Par courrier du 14 mai 2020, la poursuivante s’est de nouveau exprimée sur les faits de la cause et a informé le juge de paix qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 20 mai 2020, ni n’y serait représentée. 2. a) Par prononcé du 20 mai 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 septembre 2020 et notifiés à L.________ le 4 septembre 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Il a considéré que la partie poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition, ce qui justifiait le rejet de sa requête. Pour le surplus, il n’est pas entré en
- 5 matière sur les frais de poursuite, considérant que ceux-ci ne pouvaient pas être l’objet de la procédure de mainlevée. Par acte valant demande de motivation du 11 juin 2020 et acte du 11 septembre 2020, [...] et L.________ ont déclaré recourir contre ce prononcé. b) Par arrêt du 5 novembre 2020/275, la Cour des poursuites et faillites a déclaré ce recours irrecevable. Elle a retenu qu [...] n’avait pas participé à la procédure de mainlevée ni ne prétendait avoir la qualité pour recourir pour une autre raison. Quant à L.________, elle a considéré qu’elle avait obtenu gain de cause devant le premier juge, puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante avait été rejetée et que les frais judiciaires avaient été mis à la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation du prononcé entrepris, le recours était aussi irrecevable en ce qui la concernait (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3. Par arrêt du 1er mars 2021 (TF 5D_311/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’ [...] (1), a partiellement admis le recours de L.________ et a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision (2). Il a retenu que L.________ était la poursuivante déboutée de sa requête de mainlevée et non la poursuivie, comme l’avait admis de façon manifestement erronée la cour de céans, sans doute à la suite d’une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties. La recourante avait dès lors un intérêt digne de protection à la modification du prononcé attaqué. Par avis du 15 mars 2021, le Président de la cour de céans a informé L.________ et D.________SA que la procédure cantonale était reprise et que, si les parties le souhaitaient, elles avaient un délai de quinze jours pour déposer leurs déterminations.
- 6 - Le 6 avril 2021, l’intimée a déclaré qu’elle n’avait pas d’observation à formuler. La recourante n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. E n droit : I. L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ). Au vu de l’arrêt de renvoi, il convient d’examiner le bien-fondé du recours de L.________ uniquement. En effet, le Tribunal fédéral ayant déclaré celui d’ [...] irrecevable, l’arrêt de la cour de céans du 5 novembre 2020 est définitif en ce qui le concerne. II. a) La recourante invoque que la police d’assurance qu’elle a produite établit qu’elle bénéficiait d’une assurance complémentaire depuis le 1er janvier 2009 (« Natura »), et que « les prestations sous assurance complémentaire sont à régler entre médecins et assurance existants ». Elle invoque que « D.________SA » n’a pas rempli son devoir de rembourser les prestations « via l’assurance complémentaire ». Elle dit que le litige concernant la facture du Dr [...] de 846 fr., plus frais, n’est pas réglé. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP).
- 7 - Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La police ou le contrat d’assurance signé par l’assureur valent titre de mainlevée provisoire contre l’assureur lorsque le versement d’une somme déterminée a été convenu en cas de survenance d’un sinistre. Ce sinistre doit être établi par l’assuré ou le tiers bénéficiaire (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 208 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive (ou simplement la mainlevée) a été requise – ou l’inverse (ATF 140 III 372 consid. 3.5, JT 2015 II 331 ; CPF 27 juillet 2016/233 ; CPF 17 mai 2013/203). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+d%27assurance%22+and+%22mainlev%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+d%27assurance%22+and+%22mainlev%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+d%27assurance%22+and+%22mainlev%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+d%27assurance%22+and+%22mainlev%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+d%27assurance%22+and+%22mainlev%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-720%3Afr&number_of_ranks=0#page720
- 8 c) En l’espèce, ainsi que le premier juge l’a constaté, aucune des pièces produites par la recourante ne constitue un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative. Faute de titre, la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait pas être prononcée. Il reste à examiner si la recourante est au bénéfice d’une reconnaissance de dette permettant le prononcé de la mainlevée provisoire. Il est vrai que la recourante a produit une police d’assurance selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), valable du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2010, la liant à [...], en particulier pour deux produits « Optima » et « Natura ». On ne peut toutefois pas déduire de ce contrat ou des pièces au dossier que le montant en poursuite - qui selon une proposition d’ [...] du 5 septembre 2019 correspond à une note d’honoraires du Dr [...] de 845 fr. 55 et qui, selon la recourante, correspondrait en partie à une facture du 17 décembre 2009 d’un produit (« Biovisc ortho ») à hauteur de 399 fr. 20 – devrait être payé à la recourante selon la police précitée. En particulier, il ressort des pièces produites (cf. courrier de [...] du 10 mai 2011 et courrier du 16 mai 2011 de la recourante au Dr [...]) que le produit en question ne faisait au contraire pas partie des traitements remboursés dans le cadre des assurances complémentaires précitées. C’est donc à raison que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas de titre à la mainlevée provisoire. En plus, formellement, la police d’assurance ne lie pas la recourante à la poursuivie D.________SA, et la recourante n’établit pas quel pourrait être le lien entre ces deux entités. Il y a ainsi défaut d’identité entre la poursuivie et le débiteur désigné dans la police d’assurance produite. III. S’agissant des frais de poursuite, ils suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit. Ils ne sont pas l’objet du jugement de mainlevée. Faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne saurait être prononcée pour ces frais (CPF 3 février 2011/33 consid. 2 ; CPF 24
- 9 septembre 2009/308 consid. II/d ; CPF 24 septembre 2009/307 consid. II/a ; Abbet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). Au vu de ces principes, c’est à juste titre que le premier juge n’est pas entré en matière sur la conclusion de la recourante tendant à ce que la mainlevée soit prononcée pour les frais de poursuite, en particulier les frais de notification du commandement de payer et les frais figurant dans le décompte de l’Office du 20 décembre 2019. IV. La recourante conteste la mise à sa charge des frais judiciaires par 120 francs (montant figurant dans le dispositif du 20 mai 2020). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, la recourante se contente de dire qu’elle conteste les frais judiciaires de première instance, mais n’étaye pas cette conclusion, qui est dès lors irrecevable, faute de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC). Au demeurant, sa requête de mainlevée étant rejetée, la recourante est la partie succombante et doit dès lors les frais de première instance en application de l’art. 106 al. 1 CPC. V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée ayant procédé sans mandataire professionnel.
- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________ - D.________SA La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 846 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :