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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.002060

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,049 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.002060-200687 184 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et M. Hack, juges Greffière : Mme Progin * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 27 février 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à la suite d'une audience tenue le 17 février 2020, prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 18'435 fr. 40, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 août 2019, de l'opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n o 9'273'966 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à l'instance de N.________, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 3 mars 2020 et le courrier du 5 mars 2020 de celui-ci, interprété comme une demande de motivation par la juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 mai 2020 et notifiés au poursuivi le 11 mai 2020, vu les lettres des 14 et 15 mai 2020 adressées par le poursuivi à la juge de paix, indiquant vouloir faire appel de la décision et requérant sa reconsidération, concluant ainsi implicitement à sa réforme, au motif que son salaire, avec lequel il entretient sa famille, ne lui permet pas de rembourser la "totalité de la somme" de la décision, vu les courriers des 18 et 20 mai 2020, par lesquels la juge de paix a transmis ces recours comme objet de sa compétence à la cour de céans avec le dossier de la cause, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu'en l'espèce, les deux écritures, datées du 14 et du 15 mai et adressée, pour la première le 17 mai par le recourant à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, et reçue, pour la seconde, le 18 mai à la justice de paix, ont été déposées dans le délai de recours qui expirait le 21 mai 2020, soit en temps utile;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu'en l'espèce, dans ses écritures, le recourant fait valoir un manque de moyens financiers ne lui permettant pas de rembourser le montant dû dans sa totalité, que, ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé litigieux, qu'en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels l'intimé est au bénéfice de plusieurs arrêts, ordonnance et décision, tous définitifs et exécutoires et valant dès

- 4 lors titres de mainlevée définitive d'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que les écritures des 14 et 15 mai 2020 sont ainsi affectées de vices irréparables en raison d'un défaut de motivation, qu'elles doivent partant être déclarées irrecevables; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - N.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23’481 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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