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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.054834

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,092 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.054834-200918 233 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Lausanne, ...]contre le prononcé rendu le 6 février 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.________, à ...]Zurich. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait :

1. a) Le 14 mars 2016, S.________ a signé une "proposition d'assurance pour particulier" établie par M.________, fixant à 337 fr. 50 le montant de la prime annuelle en faveur de l'assureur. Ce document indique que le contrat entre les parties prend effet le jour même, pour une durée de cinq ans. Son signataire certifie avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la compagnie d'assurance, dont l’art. 12 prévoit qu’à l’expiration de la durée convenue, le contrat se renouvelle tacitement d'année en année, à moins que le preneur d’assurance ne le résilie par écrit au minimum trente jours avant l'échéance contractuelle. Le 16 mars 2016, l’assureur a établi une police d’assurance intitulée « Protection Juridique (PJ) CGA 2015 - Variante CLASSIC » (n° 1272712), accordant à S.________, une couverture protection juridique circulation, privée et bien-fonds, pour une prime annuelle de 337 fr. 50, payable au 1er mars de chaque année. La police mentionne expressément que la couverture prend effet le 14 mars 2016 et expire le 28 février 2021. Dans une lettre datée du 28 novembre 2018, intitulée « Résiliation d’assurance de protection juridique », S.________ a écrit à M.________ que « Par la présente lettre recommandée, je vous informe que je résilie mon contrat d’assurance : Circulation – privée – bien-fonds. No police 1272712. Pour le 28 février 2018. (…) ». Cette lettre comporte deux timbres humides : « ETOY R 31 mai 2019 » et « Reçu le – 3 juin 2019 ». Le 10 janvier 2019, M.________ a adressé à S.________ une facture lui réclamant le montant de 337 fr. 50 au titre de la prime d’assurance pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, payable au 1er mars 2019. Par courrier du 10 mai 2019, elle a adressé à S.________ une « sommation légale » pour le paiement de cette prime, plus 20 fr. de frais, dans un délai de quatorze jours. Cette lettre indique que si la sommation

- 4 restait sans effet et n’était pas suivie de paiement, la couverture d’assurance serait suspendue à partir de l’expiration du délai légal.

b) Le 10 juillet 2019, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à S.________, à la requête de M.________, dans la poursuite n° 9'246’307, un commandement de payer les montants de 337 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2019 et de 90 fr. sans intérêt, invoquant comme cause de l’obligation : "Solde échu compte courant Z754214673 per 06.07.19 LCA. Bisherige Umtriebsspesen". La poursuivie a formé opposition totale. Le 5 décembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 337 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2019. Une audience a été tenue le 6 février 2020, à laquelle la poursuivie a comparu. c) Par décision rendue sous forme de dispositif ce même 6 février 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 337 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2019 (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II) les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 10 juin 2020, est parvenu à la poursuivie le 12 juin 2020.

3. Par acte déposé le 19 juin 2020, S.________ a recouru contre ce prononcé, concluant au rejet de la requête de mainlevée.

- 5 - E n droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée – ou aisément déterminable – et exigible, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 32 ad art. 82 et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement

- 6 ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF 28 décembre 2018/329 ; CPF 20 juin 2016/201 ; CPF 15 février 2016/54 ; CPF 5 mai 2006/159 ; CPF 13 juin 2002/233 et les références citées). L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ; Staehelin, op. cit., n. 145 ad art. 82 LP). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF 28 décembre 2018/329 précité ; CPF, 30 décembre 2014/420 ; CPF 15 octobre 2010/400 ; CPF 9 juin 2005/191 ; de Mestral, La prime et son paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120). Selon l'art. 21 al. 1 LCA, l'assureur qui n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. b) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, en particulier au vu de la lettre de résiliation de S.________, qu’un contrat d’assurance a été conclu entre les parties. Ce contrat a pris effet au 14 mars 2016 et a été conclu pour une durée de cinq ans. Contrairement à ce que prétend la recourante, cette durée ne figure pas seulement sur la police d’assurance du 16 mars 2016, mais également sur la proposition d’assurance qu’elle a signée le 14 mars 2016. Le contrat a donc bien été conclu pour cinq ans, pour la période du 14 mars 2016 au 28 février 2021 ;

- 7 il devait ensuite se renouveler tacitement d’année en année, sauf résiliation par écrit au minimum trente jours avant l'échéance contractuelle, conformément à l’art. 12 des conditions générales de l’intimée. Il s’ensuit qu’une résiliation du contrat ne saurait avoir d’effet avant le 28 février 2021. L’intimée, qui a choisi d’adresser à S.________ une sommation au sens de l’art. 20 LCA le 10 mai 2019 – et qui disposait dès lors d’un délai de deux mois après l'expiration du délai de sommation de quatorze jours pour poursuivre l’assurée (art. 21 al. 1 LCA) – a par ailleurs exercé la poursuite à temps (le commandement de payer a été notifié le 10 juillet 2019), de sorte que l’obligation de payer la prime demeure. Dans ces conditions, le contrat conclu entre les parties constitue bien une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire pour la prime d’assurance de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, par 337 fr. 50, réclamée en poursuite. On peut préciser que même si le contrat n’avait pas été conclu pour une période initiale de cinq ans et était susceptible d’être résilié chaque année moyennant le respect du délai de trente jours, comme le soutient la recourante, on aurait dû constater que S.________ n’a pas établi, même au stade de la vraisemblance, que sa lettre du 28 novembre 2018 (que l’intimée n’aurait reçu que le 3 juin 2019 selon le timbre humide y figurant) est parvenue à l’assureur au plus tard trente jours avant le 28 février 2019, condition nécessaire pour que la résiliation soit valablement intervenue audit 28 février 2019, la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré étant un acte soumis à réception (ATF 126 V 482 consid. 2d ; TFA K 148/05 du 25 août 2006 consid. 4.2 ; TFA K 105/02 du 28 février 2003 consid. 4.1 et les références citées). III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 337 fr. 50.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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