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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.039206

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,047 mots·~5 min·5

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.039206-200802 198 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 août 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 22 novembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, ...]Chapellesur-Moudon, à la poursuite n° 9'114’142 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée contre lui à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait

- 2 à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le courrier daté du 3 décembre et mis à la poste le 4 décembre 2019, par lequel le poursuivi déclare recourir contre le prononcé du 22 novembre 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 mai 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours daté du 29 mai et posté le 30 mai 2020 par S.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 22 novembre 2019 a été notifié au poursuivi le 25 novembre 2019, de sorte que l’écriture postée le 4 décembre 2019, valant demande de motivation, a été déposée en temps utile, que l’acte de recours posté le 30 mai 2020 a également été déposé en temps utile, dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, intervenue le 20 mai 2020 ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, l’acte du 4 décembre 2019 n’est pas du tout motivé, le recourant se bornant à déclarer qu’il recourt contre le prononcé du 22 novembre 2019, que dans son écriture du 30 mai 2020, le recourant reproche à l’autorité fiscale de refuser de prendre en considération « les frais liés à [ses] déplacements professionnels », que ce faisant, S.________ conteste le bien-fondé de la décision de taxation, mais ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les

- 4 considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition, qu’ainsi, aucune des deux écritures déposées par le recourant n’est motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours est dès lors irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. S.________, - Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 632 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :