111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.031904-191899 335 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 420 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 9’109’242 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE NEUCHÂTEL, représenté par l’Office du contentieux général de l’Etat, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 7 octobre 2019 et sa notification au poursuivi le 11 octobre 2019, vu la lettre datée du 11 et déposée le 18 octobre 2019 par porteur au greffe de la juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré contester formellement la décision du 4 octobre 2019 et en a demandé la motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 novembre 2019 et notifiés au poursuivi le 5 décembre 2019, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 20 décembre 2019 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, la lettre du poursuivi déposée le 18 octobre 2019, s’il s’agit d’un recours, l’a été en temps utile, dans le délai de demande de motivation ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, la lettre précitée de K.________ ne contient aucun motif ou moyen de recours contre le prononcé de la juge de paix, en particulier contre ses considérants topiques, que K.________ n’a déposé aucun autre acte de recours dans les dix jours qui ont suivi la notification des motifs du premier juge, que son acte du 18 octobre 2019, dans la mesure où il s’agit d’un recours, doit donc être déclaré irrecevable faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Office du recouvrement de l’Etat (pour l’Etat de Neuchâtel). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 420 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :