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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.031349

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·681 mots·~3 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.031349-191673 296 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 septembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par K.________, à Lausanne, contre D.________, à Servion, dans la poursuite n° 9'229'860 de l’Office des poursuites du même district, vu la motivation de ce prononcé, requise par la poursuivante le 9 septembre 2019, adressée aux parties le 25 octobre 2019 et notifiée à l'intéressée le 28 octobre 2019,

- 2 vu le recours déposé contre ce prononcé par la poursuivante K.________ le 8 novembre 2019, vu le courrier recommandé de la Présidente de la cour de céans du 18 novembre 2019 avisant la recourante que son recours apparaissait tardif et lui impartissant un délai de cinq jours pour se déterminer sur cette tardiveté, avant que le recours ne soit déclaré irrecevable, vu l’écriture de la recourante du 20 novembre 2019 indiquant que Michel Thomas, directeur de K.________, était malade le jeudi 7 novembre 2019 et n'avait pas pu être joint ce jour-là pour qu'il donne son autorisation pour la signature de l'acte de recours, raison pour laquelle ledit acte n'a été expédié que le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure de mainlevée en vertu de l’art. 251 let. e CPC), qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à la recourante le 28 octobre 2019, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 7 novembre 2019, que le recours, déposé le 8 novembre 2019, l'a donc été tardivement, qu'à cet égard, la recourante se borne à alléguer que son directeur était malade le 7 novembre 2019, jour de l'échéance du délai de recours, mais ne produit aucune pièce établissant l'incapacité invoquée, ni ne requiert la restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC,

- 3 que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________, - D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'700 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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