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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.018278

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,924 mots·~15 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.018278-200488 224 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138, 253 et 320 let. b CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE N.________, à [...], contre le prononcé du 17 mai 2019 rendu par la Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour notification aux parties le 10 mars 2020, dans la poursuite n° 8’981'446 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre H.________SÀRL, au [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 décembre 2018, à la réquisition de la Caisse N.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H.________Sàrl, dans la poursuite no 8’981’446, un commandement de payer les montants de (1) 1’864 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2018, (2) 3 fr. 20, sans intérêt, (3) 20 fr., sans intérêt, et (4) 19 fr. 15, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Décompte de cotisations 3ème trimestre 2018 employeur No 201843000/055195 du 13.09.2018 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 14.12.2018. 2) Idem. 3) Taxe de sommation envoyée le 05.11.2018. 4) Intérêts de retard arrêtés au 14.12.2018. ». Intervenue durant les féries de Noël, la notification a été reportée dans ses effets au 3 janvier 2019. La poursuivie a formé opposition totale. b) Par lettre datée du 11 et postée le 12 avril 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts et qu’il lui octroie une indemnité à titre de dépens. Elle a précisé que sa décision et la sommation y relative n’avaient pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile et étaient donc passées en force de chose jugée. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - un document intitulé « situation de compte du : 7 janvier 2019 », mentionnant les montants réclamés dans le commandement de payer, ainsi que les frais de poursuites, par 73 fr. 30 ; - une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse N.________, complété et signé le 15 décembre 1998 par la poursuivie ;

- 3 - - une copie du décompte de cotisations du troisième trimestre 2018 envoyé à la poursuivie le 13 septembre 2018, portant sur la somme de 1'867 fr. 65, payable jusqu’au 10 octobre 2018 et contenant, à son verso, des informations sur le calcul des acomptes et le délai de paiement, ainsi que l’indication des moyens de droit, soit la possibilité de former opposition contre la décision auprès de la Caisse dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; - une copie du rappel envoyé le 5 novembre 2018 à la poursuivie, concernant les cotisations du troisième trimestre 2018 de 1'867 fr. 65, auxquelles s’ajoute une taxe de sommation de 20 fr., pour une somme totale de 1'887 fr. 65 payable avant le 5 décembre 2018. Le rappel mentionne qu’il vaut décision de sommation et indique la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de trente jours. c) Le 24 avril 2019, la juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée à la poursuivie, à l’adresse Chemin de [...], au [...], et lui a fixé un délai au 24 mai 2019 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix le 10 mai 2019, avec la mention « non réclamé ». Il a été réexpédié le même jour à sa destinataire en courrier « A », à la même adresse.

Par courrier du 29 mai 2019, la poursuivie a produit, sans autre indication ou détermination, une copie d’une quittance de règlement d’une affaire établie le 17 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans une poursuite n° 9'125’798 également exercée à l’instance de la Caisse N.________ contre H.________Sàrl, Chemin de [...], au [...]. La pièce porte la mention « N/Réf. KC19.018278/ABR/nou » ajoutée à la main. 2. Par prononcé directement motivé, daté du 17 mai 2019 et adressé pour notification aux parties le 10 mars 2020, la Juge de paix du

- 4 district de Lausanne, « vu le paiement de la créance en capital intérêts et frais, frais du juge réservés, effectué à l’Office des poursuites par la partie poursuivie le 17 mai 2019 », a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I), a constaté que la cause était devenue sans objet (II), a arrêté à 75 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV), a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 75 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (V) et a rayé la cause du rôle (VI). Le pli contenant le prononcé adressé à la poursuivie est venu en retour au greffe de la justice de paix le 23 mars 2020, avec la mention « non réclamé ». Il n’est pas mentionné au procès-verbal des opérations qu’il ait été réexpédié ou notifié à sa destinataire d’une autre manière. 3. Par lettre du 13 mars 2020, la poursuivante a informé la juge de paix qu’elle n’avait jamais reçu de versement de l’office des poursuites dans la poursuite en cause et qu’elle attendait donc de la juge une « nouvelle prise de position ». Par courrier du 23 mars 2020, la juge de paix a transmis à la poursuivante une copie de la quittance reçue de l’intimée et l’a priée de s’adresser à l’office des poursuites. Par lettre du 31 mars 2020, la poursuivante a informé la juge de paix que la quittance produite concernait la poursuite n° 9'125'798, qui ne faisait pas l’objet de sa requête, et a confirmé n’avoir reçu aucun paiement dans la poursuite n° 8’981’446. La juge de paix a alors avisé la poursuivante, par lettre du 30 mars 2020, qu’elle considérait sa lettre du 13 mars 2020 comme un recours et qu’elle la transmettait à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Le même jour, elle a transmis le dossier à la cour de céans.

- 5 - Après deux tentatives infructueuses de notification de l’acte de recours, par courrier recommandé et par huissier, à l’adresse de l’intimée telle qu’elle est inscrite au Registre du commerce, soit Chemin de [...] au [...], la cour de céans a envoyé l’acte à l’adresse privée du gérant président de la société, où il a pu être notifié le 9 juin 2020. L’intimée ne s’est toutefois pas déterminée sur le recours dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour ce faire. E n droit : I. Le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. II. La recourante fait valoir que la première juge s’est trompée en constatant que la poursuite était éteinte. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice

- 6 et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 5 ad art. 320 CPC). b) En l’espèce, au vu d’une quittance de règlement d’une poursuite n° 9'125’798 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, la première juge a retenu que la poursuite n° 8'981'446 du même office, objet de la requête de mainlevée d’opposition, avait été réglée. On se trouve donc en présence d’une constatation manifestement inexacte d’un fait qui a eu une influence sur le sort de la cause puisque la juge a considéré que le paiement effectué valait retrait d’opposition et que la requête de mainlevée était devenue sans objet. Le recours doit ainsi être admis.

III. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,

- 7 respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). Cependant, selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, lorsque la cour arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de

- 8 garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. Le seul renvoi en courrier A, le 10 mai 2019, est insuffisant. Certes, la poursuivie a produit le 29 mai 2019 une quittance établie le 17 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour le « règlement d’une affaire », mais elle concerne une poursuite n° 9'125'798, autre que celle qui fait l’objet de la présente cause ; la référence KC19.018278 semble avoir été ajoutée sur la pièce par erreur, par le greffe, qui n’a toutefois pas mentionné la production de cette pièce dans le procès-verbal des opérations. On ne saurait déduire de ces éléments que cette production constituait la détermination de la poursuivie sur la requête de mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 8’981’446. Au contraire, on doit considérer que l’intéressée n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation doit être constatée d’office et le prononcé attaqué annulé, d’autant que le recours contre ce prononcé qui était favorable à l’intimée, doit être admis. IV. En conclusion, le recours est admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et lui impartisse un délai pour se déterminer, avant de rendre une nouvelle décision.

- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, non assistée, qui n’en a pas réclamé (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) effectuée par la recourante lui est restituée. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse N.________, - H.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’906 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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