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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.004830

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,669 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.004830-190834 176 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 180 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 mars 2019, à la suite de l’audience du 28 février 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à P.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 18 janvier 2019, à la réquisition d’P.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à G.________, dans la poursuite n° 9'006'029, un commandement de payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette dû (sic) 31/12/2018 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 22 janvier 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un courrier recommandé adressé par la poursuivante au poursuivi le 5 janvier 2019 et reçu par celui-ci le 10 janvier 2019, lui réclamant le remboursement de la somme de 25'000 fr. dans un délai échéant le 14 janvier 2019 ; - un copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 18 janvier 2019, lui demandant une entrevue en urgence à la suite de la notification du commandement de payer susmentionné, lui indiquant qu’elle risquait de ne rien obtenir par la poursuite et qu’il fallait qu’ils parlent si elle voulait obtenir un remboursement. b) Par courriers recommandés du 31 janvier 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 28 février 2019.

- 3 - A l’audience du 28 février 2019, à laquelle les parties se sont présentées, la poursuivante a produit l’original d’un document libellé comme il suit :

- 4 - « G.________ [...], [...] Reconnaissance de dette Je soussigné, G.________ [débiteur], reconnais devoir la somme de 25'000.00 (vingt-cinq mille] francs, reçue en prêt de 07/11/2017 à 16/05/2018, à P.________ [créancier] et m’engage à rembourser cette somme d’ici au 31/12/2018 [réd. : mention manuscrite] sur le compte de (sic) créancier suivant : IBAN [...] Banque [...] En cas de non-paiement de mensualité, le solde restant est dû de suite. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Lieu et date Vallorbe, 06/09/2018 [réd. ; mention manuscrite] [signature] [réd. : signature manuscrite] Copie créancier Secret » 3. Par prononcé non motivé du 14 mars 2019, notifié au poursuivi le 18 mars 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la

- 5 poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 22 mars 2019, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mai 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’acte du 6 septembre 2018 constituait une reconnaissance de dette, partant un titre à la mainlevée provisoire, et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. 4. Par acte du 17 mai 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens

- 6 de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas

- 7 de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14). b) En l’espèce, le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, dès lors qu’il a déclaré à l’audience n’avoir jamais signé le document du 6 septembre 2018 et que l’intimée n’a produit qu’une photocopie de celui-ci. Toutefois, l’intimée a produit l’original de l’acte litigieux et non une photocopie de celui-ci, la mention « Copie Créancier » figurant sur ce document indiquant qu’il s’agissait de l’exemplaire original destiné à l’intimée. Par ailleurs le recourant ne conteste pas expressément l’authenticité de la signature figurant sur ce document et n’a pas rendu vraisemblable en première instance l’inauthenticité de celle-ci, ainsi qu’il le lui incombait, le cas échéant, vu la jurisprudence susmentionnée. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour G.________), - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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