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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.004751

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,654 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.004751-190629 134 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 mars 2019, à la suite de l’audience du 27 février 2019, par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par B.________, à ...]Corsier-sur-Vevey, dans la poursuite n° 8'986'753 de l’Office des poursuites du même district intentée par le recourant contre M.________, à ...]la Tour-de-Peilz, a fixé à 360 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens,

vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 8 avril 2019, notifié au poursuivant le lendemain ;

- 2 vu l'acte de recours déposé par le poursuivant le 23 avril 2019, accom-pagné d'un bordereau de pièces ;

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans les formes requises (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le 19 avril 2019 et reporté au 23 avril 2019, les vendredi 19 et lundi 22 avril 2019 étant des jours fériés (art. 142 al. 3 CPC), de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, à l'exception de l'extrait du registre du commerce, considéré comme un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2) ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - copie du commandement de payer n° 8'986'753 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 11 janvier 2019 à M.________ à la requête de B.________, portant sur les sommes de : (1) 12'974 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2018 et (2) 26'887 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2018, et indiquant comme titres de la créance : (1) " Créances salariales, Vente villa [...], [...] " et (2) " Créances salariales, Vente 3 villas [...], [...] " ;

- 3 - - copie d'un courrier recommandé du 26 novembre 2018, intitulé "Mise en demeure" par lequel le poursuivant a écrit à M.________, MM. [...] et [...], ce qui suit : " Messieurs, Par la présente, je vous signifie qu'à défaut de paiement de mes salaires dans les 5 jours, je résilierais mon contrat de travail avec effet immédiat. De plus, je serais dans l'obligation de procéder au recouvrement par la voie juridique et je n'hésiterais pas à demander des intérêts de retard. (…) " ; - copie d'un courrier recommandé du 5 décembre 2018 par lequel le poursuivant a informé la poursuivie de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat ; - copie d'un courrier recommandé du 8 décembre 2018 à l'en-tête de la société M.________, adressé par cette dernière à B.________, de la teneur suivante : " Monsieur, Pour revenir à notre courrier du 30 novembre 2018, nous vous remettons avec la présente vos fiches de commission que vous voudrez bien dater et signer puis nous retourner. Une fois ces dernières en notre possession, nous établirons un décompte avec toutes les déductions utiles et procéderons au paiement de ces dernières pour autant que vous ne vous y opposiez pas comme pour tous les autres paiements découlant de M.________ depuis le mois d'avril 2018. Les fiches de commissions suivantes vous sont remises en annexe : - Villa individuelle de 6,5 pièces à [...] (…) - Villa individuelle de 5,5 pièces à [...], - Villa individuelle de 5,5 pièces à [...], - Villa individuelle de 5,5 pièces à [...], (…) [...] [...] (signé) (signé) " ;

- 4 -

- copies de quatre fiches de commissionnement établies par la poursuivie et adressées au poursuivant – non signées –, portant sur les objets et les montants de " commission brute HT " suivants : - vente villa individuelle à [...], 12'974 fr., - vente villa individuelle à [...], 8'962 fr. 65, - vente villa jumelle à [...], 8'962 fr. 65, - vente villa jumelle à [...], 8'962 fr. 65, - copie d'un courrier recommandé du 14 décembre 2018 du poursuivant à la poursuivie, de la teneur suivante : " Messieurs, Je fais suite à votre courrier du 8 décembre 2018. Je prends acte du fait que la dette de salaire en ma faveur est à tout le moins reconnue à hauteur de CHF 39'861 fr. 95, la somme se décomposant comme suit : - CHF 12'974.00 pour l'opération de la villa [...], à M. [...] - CHF 8'962.65 pour l'opération de la villa 1 individuelle [...] à M. [...] - CHF 8'962.65 pour l'opération de la villa 2 jumelle [...] à M. [...] - CHF 8'962.65 pour l'opération de la villa 3 jumelle [...] à M. [...] J'attends le versement des montants reconnus dans les 5 jours. (…) " ;

attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,

que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le créancier ne pouvant motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas

- 5 immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, résumé in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP),

que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),

qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, cela signifiant que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1) ;

attendu qu’en l’espèce, seul le courrier du 8 décembre 2018 comporte la signature de la poursuivie, M.________, par ses associés gérants [...] et [...], que ce document ne fait mention d'aucun montant et se réfère à des fiches de commissionnement qui y sont annexées, avec la précision qu'une fois lesdites fiches retournées à la poursuivie, celle-ci établira un décompte " avec toutes les déductions utiles " avant de procéder au paiement, que force est de constater qu'il ne ressort pas dudit courrier une volonté de la poursuivie de payer au poursuivant une somme déterminée ou déterminable, en particulier les montants figurant dans les fiches de commissionnement annexées – réclamés dans le cadre de la

- 6 présente poursuite –, ces montants devant, selon la poursuivie, faire l'objet de déductions dont on ignore la quotité, qu'ainsi, le courrier du 8 décembre 2018, même rapproché des fiches auxquelles il se réfère, ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP,

que le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), - Me Julien Gafner, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'861 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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