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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.004494

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,199 mots·~6 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.004494-190596 105 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue par le Juge de Paix du district du Jura – Nord vaudois le 6 mars 2019, à la suite de l'interpellation du poursuivi, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 207 fr. 50 plus intérêt à 3% l’an dès le 20 novembre 2018 et de 38 fr. 90 sans intérêt, de l’opposition formée par W.________, à ...]Le Pont, à la poursuite n° 8'955'936 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance de l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service cantonal des contributions, à Fribourg, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant, par moitié à la charge du poursuivant et, par moitié, à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit

- 2 rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 60 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la motivation de ce prononcé – requise par le poursuivi par lettre postée le 11 mars 2019 – adressée pour notification aux parties le 3 avril 2019, vu la lettre du 10 avril, postée le 12 avril 2019, par laquelle le poursuivi déclare "contester le bien-fondé des éléments de la taxation du canton de Fribourg pour les années 2012 à 2017" et demande l'octroi de l'assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), qu’en l’espèce, tant la demande de motivation du 11 mars 2019 que la déclaration de recours du 12 avril 2019 ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant déclare contester le bienfondé des éléments de la taxation fiscale pour les années 2012 à 2017, que ce faisant, il ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive, que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,

- 4 qu’en effet, la jurisprudence considère que le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlevée définitive en présence d’une décision exécutoire que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, qu’en l’espèce, le recourant n’avait produit en première instance aucune pièce établissant que l’intimé lui aurait accordé un sursis, qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation définitive et exécutoire, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire, que, de toute manière, cette demande aurait dû être rejetée, l’assis-tance d’un mandataire professionnel d'office ne se justifiant pas en l'espèce, dès lors que la cause est simple et que le moyen de défense du poursuivi est dénué de chance de succès pour les motifs exposés cidessus, sans parler du fait que le délai de recours étant échu, un avocat ne pourrait déposer aucune nouvelle écriture ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Service cantonal des contributions (pour l'Etat de Fribourg). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 246 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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